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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 11 Février 2026
Affaire :
N° RG 24/00625 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELHG
[S] [L]
contre
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE RCS [Localité 1] N° 560 801 300
Prononcé le 11 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Février 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
[S] [L],
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE
RCS [Localité 1] N° 560 801 300,
dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 3]
représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 mars 2024, [S] [L], étudiant effectuant un semestre de son Master à BUENOS AIRES (Argentine) a demandé au tribunal de voir condamner sa banque a lui rembourser les prélèvements frauduleux qui ont été effectués avec sa carte bancaire.
Il avait souscrit une carte VISA PREMIER auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour a l’étranger être protégé de toute intervention de tiers sur son compte bancaire.
Le 28 juin, en début d’après-midi, [S] [L] sera victime d’un vol de sa carte bancaire sans qu’il ne s’en rende compte.
Il était constaté que ce jour-là va être réalisé 4 achats par carte bancaires pour 793,13 €, 799,22 €, 805,30 € et 809,36 €.
Il fera alors opposition à cette carte bancaire le lendemain, 29 juin, lorsque [S] [L] va s’apercevoir de ce vol et une plainte sera enregistrée auprès des autorités argentines, le 2 juillet 2023,
Dès le 11 juillet 2023 [S] [L] adressera une réclamation auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, lui demandant remboursement des sommes qui avaient été utilisées à son l’insu avec sa carte bancaire.
La Banque Populaire considère que les achats chez des commerçants ont été forcément avec le code de la carte, qu’il ne peut en être autrement.
En conséquence soit [S] [L] a volontairement communiqué le code confidentiel, soit un tiers a pu voir [S] [L] utiliser ce code confidentiel et lui substituer la carte bancaire.
Elle considère que son client, [S] [L], n’a pas adopté les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte bancaire et de son code confidentiel.
Elle rejettera sa demande de remboursement !
Une tentative de médiation, auprès du médiateur de la Banque Populaire, sera mise en place mais suivie d’un échec.
[S] [L] considère qu’au regard de la Jurisprudence et des textes applicables du Code monétaire et financier, il n’a commis aucune négligence fautive, comme tente de le laisser penser la banque populaire occitane et qu’il doit donc être indemnité des achats qui ont été effectués avec sa carte bancaire, à l’étranger.
Par voie de conclusions ultérieures et développées par son conseil, Me [Z], il est demandé la condamnation de la somme en principale de 3.207,01 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Il sollicite également la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi qu’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La Banque populaire occitane, de son côté, maintient, par le biais de son conseil, Me [I], que [S] [L] a commis une négligence fautive car les achats qui ont été effectués avec sa carte bancaire, par un tiers qui aurait dérobé sa carte bancaire, a eu incontestablement le code permettant d’effectuer ces achats.
Elle estime qu’au regard des conditions du contrat que [S] [L] a souscrit auprès d’elle, tout paiement supérieur à 50 € nécessite l’utilisation d’un code confidentiel.
Elle semble considérer que la négligence grave se définit comme un manquement intentionnel ou par une imprudence caractérisé de l’utilisateur à ses obligations de préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’informations rapides de la banque en cas de perte, vol ou utilisation non autorisée de sa carte bancaire.
La Banque populaire estime qu’à l’évidence l’utilisateur de la carte bancaire a pu utiliser le code confidentiel de [S] [L].
Elle reconnaît toutefois que la charge de la preuve de la négligence grave de son client repose sur elle, mais considère que le client doit collaborer en fournissant les éléments de compréhension à la fraude.
Le moyen développé par [S] [L], concernant le plafond de la garantie bancaire, ne débouchant sur aucune prétention, ne sera donc pas analysé.
La banque populaire sollicite le débouté des prétentions de [S] [L], la condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après la clôture des débats le Jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe le 11 février 2026.
DISCUSSION
Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile le Jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
La Jurisprudence et l’article L.133-19 du Code monétaire et financier rappelle « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur (à savoir la banque) supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € ».
Il est précisé que « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Il appartient à la banque, prestataire de service, de rapporter la preuve que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et n’a pas ainsi été affectée par une déficience technique.
Si le titulaire de la carte bancaire doit prendre toutes les précautions et mesures propres à assurer la sécurité de sa carte, du code et plus généralement de toutes données de sécurité personnalisées, il appartient à la banque de prouver que ces mesures n’ont pas été respectées.
En l’espèce, force est de constater que la banque populaire occitane n’apporte aucune preuve de ce que les textes lui imposent, tout comme d’ailleurs la Jurisprudence qui est maintenant bienetablie en matière d’opérations bancaires non autorisées par le titulaire de la carte ou du compte.
Le manquement intentionnel de [S] [L] n’est pas rapporté tout comme d’ailleurs la négligence grave eu égard aux obligations visées aux conditions générales du contrat de carte bancaire.
Le scénario évoqué dans ses écritures, par la banque populaire, est insuffisant à rapporter la preuve d’une négligence fautive de la part de [S] [L].
Un rapprochement doit être effectué par la jurisprudence concernant la responsabilité bancaire à l’épreuve du « spoofing ».
De très nombreuses décisions, toujours dans le sens du consommateur sont rendues en matière de sécurité des paiements et de responsabilité bancaire dans les contextes de fraude aux faux conseillers bancaires dit « spoofing ».
Il s’agit d’ailleurs du même article L.133-23 du code monétaire et financier qui s’applique.
La Jurisprudence est claire, la charge de la preuve de la négligence grave incombe exclusivement au prestataire du service de paiement.
La banque populaire ayant échoué à administrer la preuve qui lui incombe, elle demeure tenue à l’obligation légale de remboursement des opérations non autorisées.
Le Tribunal ne peut donc que la condamner au paiement de la somme de 3.207,01 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les dommages et intérêts :
[S] [L] sollicite la condamnation de la Banque Populaire à lui régler une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu d’une résistance abusive de la part de la banque populaire de rembourser une somme le montant des sommes prélevées somme toute assez modestes.
Il est vrai que la position de la Banque populaire est curieuse au regard de la jurisprudence maintenant unanime dans tout cas de fraude ou d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement par un tiers et est également contraire aux textes applicables.
Elle rappelle d’ailleurs, dans ses écritures, qu’elle se doit de rapporter la preuve que son client n’a pas satisfait, ou par négligence grave à ses obligations, a pu permettre l’utilisation frauduleuse.
Le Tribunal est donc en mesure de considérer qu’un dommage a été causé à [S] [L] que la Banque Populaire Occitane devra réparer à hauteur d’une somme de 1.000 €.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commandera de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.200 €.
Sur les dépens :
Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE responsable des prélèvements effectués par carte bancaire mise à disposition de [S] [L],
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 3.207,01 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement d’une somme de 1.200 € au profit de [S] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 Février 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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