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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ADC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juillet 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 juillet 2025 par Mme PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [U] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09/07/2025 à 19h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2625;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ADC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[U] [T]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 3] (ARMENIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Zouhair ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE, de permanence,
en présence de Mme [G] [K], interprète assermentée en langue Arménienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [T] été entenduen ses explications ;
Me Zouhair ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat de [U] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ADC et RG 25/2625, sous le numéro RG unique N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ADC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été notifiée à [U] [T] le 08 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 08 juillet 2025 notifiée le 08 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2025 , reçue le 09 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/07/2025, reçue le 09/07/2025, [U] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétentionest irrégulier pour cause d’absence de toute prise en compte de la situation personnelle de monsieur [T] qu’il s’agisse de ses garanties de représentation, de sa vulnérabilité, comme de la menace sur l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire national.
D’un point de vue formel l’arrêté contesté est motivé, il mentionne que :
— monsieur [U] [T] ne peut résider au [Adresse 1] à [Localité 2] dans la mesure où il s’agit d’une résidence commune avec sa conjointe, alors qu’il a été entendu pour des faits de violences conjugales sur celle-ci;
— il s’est vu refusé sa demande d’asile et celle de renouvellement de titre de séjour;
— il a été interpellé le 08 juillet 2025 pour des faits de violences sur conjoint et pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui le 04 juillet 2020,
— il est marié avec [E] [J], laquelle s’est vue refuser sa demande d’asile et se trouve également sous obligation de quitter le territoire français;
— il est le père, avec madame [J], de trois enfants mineurs;
— il est atteint de schizophrénie, maladie psychiatrique pouvant être suivie de manière appropriée dans le cadre de sa rétention.
Néanmoins, il ne peut être retenu l’absence de garantie de représentation, alors que les faits de violences conjugales pour lesquels monsieur [T] devra comparaître le 17 septembre 2025 devant le délégué du procureur de la République en vue d’une composition pénale datent du 14 avril 2024 et que depuis lors [U] [T] vit sous le même toit, soit [Adresse 1] à [Localité 2] que madame [E] [J], victime de ces faits.
Depuis le 14 avril 2024, il n’est démontré, ni même allégué que madame [E] [J] ait eu à subir de nouvelles violences de son conjoint.
[E] [J] entendue ainsi que les enfants du couple, [B] [T], né le 19 novembre 2009, [W] [T], née le 15 janvier 2008 et [M] [T], née le 07 mai 2017, ne font part d’aucun autre fait de violence dont monsieur [U] [T] aurait été l’auteur.
Sa compagne expose que suite aux violences, [U] [T] a été hospitalisé pendant 2 ou 3 mois, puis a regagné le domicile conjugal et qu’il n’y a plus de violences depuis, grâce notamment au suivi médical dont il a pu bénéficier.
Compte tenu de la reprise de la vie commune depuis près d’un an, de l’absence de réitération des faits de violence et de la décision prise par le procureur de la République d’orienter cette procédure vers une composition pénale, il convient de constater que monsieur [U] [J] est en mesure de regagner son domicile et dispose donc de garantie de représentation. A cet égard la garde à vue du 08 juillet 2025 a été prise à la suite d’une comparution volontaire démontrant que la domiciliation de l’intéressé était identifiée et qu’il est en mesure de se présenter aux convocations envoyées par les forces de l’ordre.
En outre les enfants décrivent un père présent, quelqu’un de “bien quand il prend son traitement”. [W] [T] précise : “mon père il est tranquille. Il parle avec nous. Il est à l’écoute. Il est pas toujours d’accord avec nous mais nous nous entendons bien. Mais par rapport à ce tout ce qu’il s’est passé c’est car il ne prenait pas son traitement, mais aujourd’hui il le prend bien donc ça va”, “mon père accompagne tous les jours ma petite soeur à l’école. Il trouve de quoi s’occuper”; [B] [T] indique pour sa part : “il range, il prépare des plats. Il promène le chien de ma soeur. Il va chercher ma petite soeur. Il ne lit pas le français mais s’entraîne aux maths avec ma petite soeur. Il va aux cours de français. Il essaye d’apprendre le français”.
Ainsi [U] [T] est investi dans l’éducation de ses enfants et présent au domicile familial, y compris pour assumer des tâches ménagères.
Par ailleurs il souffre d’un trouble psychiatrique, qui a nécessité une prise en charge en hospitalisation, parfois sous la forme d’une hospitalisation sans son consentement, comme en atteste l’arrêté pris le 02 novembre 2023, et nécessite une prise en charge médicale sous forme d’un traitement antipsychotique par injection sur le long terme.
Le trouble à l’ordre public relevé n’est pas actuel compte tenu des observations précitées, étant observé que la dégradation d’un bien relevée est antérieure à sa prise en charge psychiatrique.
Ainsi compte tenu de la vulnérabilité de monsieur [U] [T], de la nécessité pour ce dernier de bénéficier sans interruption de soins appropriés à son état et relevant de services spécialisés, des liens familiaux stables de ce dernier et de ses garanties de représentation de l’absence de menace actuelle caractérisée pour l’ordre public, il apparaît que la décision de placement en rétention pris à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu de cette irrégularité, monsieur [U] [T] devra bénéficier d’une remise en liberté immédiate sans qu’il y ait lieu de statuer sur la prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ADC et 25/2625, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ADC ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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