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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00758
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEH
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC)
Me Delphine PANNETIER par LS
Me Luc STROHL par case
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura DANIELE substituant Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10/02/2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a informé la SA [4] de son inéligibilité au taux réduit de la cotisation d’allocations familiales.
Le 27 juin 2023, la SA [4] a sollicité de L’URSSAF le bénéfice de la réduction des cotisations d’allocations familiales.
Par courrier du 11/07/2023, l’URSSAF a explicité la règlementation applicable à la situation de la société. Elle a considéré qu’au regard de la situation de l’employeur et de la législation en vigueur, la SA [4] relevait du 3° de l’article L.5424-1 du code du travail et qu’elle pouvait donc bénéficier de la réduction du taux d’allocations familiales pour l’ensemble de ses salariés remplissant les conditions prévues à l’article L.241-6-1 du code de la Sécurité sociale.
Cependant, le 03/10/2023, l’URSSAF est revenue sur sa décision et a adressé un courrier « Annule et remplace » dans lequel elle confirmait à la société son inéligibilité au taux réduit de la cotisation d’allocations familiales tel qu’initialement indiqué dans le courrier du 10/02/2023.
Le 29/11/2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF ALSACE.
Ladite Commission ne s’étant pas prononcée dans un délai de deux mois, par courrier du 28/03/2024 la société a saisi le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission.
Lors de sa séance du 15/05/2024, la Commission de Recours Amiable a décidé de rejeter la requête. La décision a été notifiée le 30/05/2024 à la société.
La société a alors saisi le Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un nouveau recours en date du 23/07/2024 aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable.
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024, la SA [4], reprenant ses écrits du 29 août 2024, a sollicité du tribunal de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous numéro RG 24/01019
ANNULER la décision de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace du 3 octobre 2023
ANNULER OU INFIRMER la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace notifiée par courrier du 30 mai 2024 ;
REJETER les demandes de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace
CONDAMNER l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace à verser à la SA [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient en premier lieu que le retrait par L’URSSAF de sa décision du 11 juillet 2023 est irrégulier. Ce retrait ne remplit pas les conditions de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ni celles de l’article L242-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle soutient encore qu’en sa qualité d’entreprise contrôlée majoritairement par l’Etat, elle peut bénéficier de la réduction des cotisations d’allocations familiales.
L’URSSAF d’Alsace reprenant ses écrits du 29 août 2024, sollicite du tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance n° RG 24/00505 avec l’instance sous le numéro RG 24/01019.
Déclarer le recours de la SA [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond.
Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 30/05/2024.
Valider la décision administrative du 03/10/2023.
Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
Elle expose être fondée à se prévaloir de l’article L242-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le fond, elle soutient que c’est à bon droit qu’elle a annulé la décision du 21 juillet 2023.
La décision a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Le tribunal n’a pas la possibilité de joindre deux procédures qui ne sont pas audiencées à la même date. Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande au tribunal judiciaire d’annuler, infirmer ou confirmer une décision administrative
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la SA [4] peut-elle prétendre à la réduction des cotisations d’allocations familiales ?
Sur la possibilité d’annulation d’une décision administrative
L’article L240-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ;
2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé.
Par ailleurs, l’article L 242-1 dudit code dispose que :
L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Et l’article L 242-2 dispose quant à lui :
Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.
En l’espèce, la décision créatrice de droits est née le 11 juillet 2023. Par sa décision du 03 octobre 2023, L’URSSAF d’Alsace a entendu l’annuler (retrait) et non l’abroger.
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEH
Cette nouvelle décision intervient dans le délai de 04 mois de l’article L242-1.
Le texte exige en outre qu’elle soit illégale, ce qui signifie qu’elle ne correspond pas à la loi, en l’espèce aux articles L 241-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 5424-1 du Code du travail.
L’article L 241-6-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur à la date des faits dispose que :
Le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
L’article L241-13 II du même code dispose aussi :
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Enfin, l’article L5424-1 du code du travail dispose :
Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
(…)
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
(…)
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
(…)
Même en étant inscrite au RECME, la SA [4] reste une entreprise de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et ses salariés sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
La SA [4] relève donc du 6° qui constitue une spécificité par rapport au 3°.
Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article L241-13 III et L 214-6-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte l’illégalité de la décision rendue par L’URSSAF le 11 juillet 2023.
Les conditions de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale étant remplies L’URSSAF pouvait annuler et non seulement abroger sa décision.
Sur le fond
Au regard des développements qui précèdent, il est établi que la SA [4] ne peut prétendre à la réduction des cotisations des allocations familiales.
Elle sera déboutée de son recours.
Sur l’article 700 et les dépens
La SA [4] déboutée sur le fond, ne pourra que l’être également de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE les deux parties de leur demande de jonction ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler, infirmer ou confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE la SA [4] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA [4] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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