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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQO3
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Y] [J], née le 29 février 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
représentée par la SCP HOUSSIERE – MAISON – LAUNAY, avocats au barreau d’AVESNES – SUR – HELPE,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [K] [U], né le 07 juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5],
ne comparaissant pas;
Mme [I] [W], née le 21 juillet 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/779 en date du 13 février 2025 délivrée par le BAJ de [Localité 11],
M. [C] [S], né le 2 janvier 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/778 en date du 13 février 2025 délivrée par le BAJ de [Localité 11]
représentés par la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14 et 17 janvier 2025, madame [Y] [J] a assigné monsieur [K] [U], madame [I] [W] et monsieur [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels désordres d’un véhicule de marque Peugeot et modèle 4008, immatriculé [Immatriculation 8], dont elle a fait acquisition auprès des défendeurs.
A l’appui de sa demande, madame [J] expose qu’elle a acquis, le 18 février 2022, un véhicule Peugeot 4008 appartenant auparavant à madame [W] et monsieur [S], avec l’intervention de monsieur [U], soit dernier propriétaire de la voiture soit mandataire dans le cadre d’un contrat de dépôt vente.
Elle fait valoir qu’elle a remarqué que son véhicule fumait beaucoup ; qu’elle l’a déposé dans un garage le 27 octobre 2023; que le garagiste a signalé d’importants désordres; qu’elle sollicité, en vain, la résolution de la vente de l’automobile; qu’elle a déclaré le litige auprès de son assureur en protection juridique; qu’une expertise amiable a été organisée le 17 juin 2024; que l’expert a conclu à un défaut de conformité de l’automobile susceptible d’engager la responsabilité du vendeur; qu’aucune solution amiable n’a pu mettre fin au litige.
Elle estime qu’elle présente, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, madame [W] et monsieur [S] arguent qu’ils ont acquis le véhicule litigieux le 31 juillet 2021 ; qu’ils l’ont revendu à monsieur [U] le 12 février 2022 ; que ce dernier a usurpé leur signature sur le certificat de vente du 18 février 2022.
Ils concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause ; aux protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire ; en tout état de cause, à la condamnation de monsieur [U] à leur verser la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [J] a acheté, le 18 février 2022, un véhicule Peugeot 4008 immatriculé [Immatriculation 8] auprès monsieur [U].
Il en ressort également que, le 27 octobre 2023, madame [J] a déposé le véhicule en question dans un garage, qui a signalé la nécessité de remplacer le catalyseur de filtre à particules, la vanne EGR et le collecteur d’échappement; qu’elle a sollicité, par lettre recommandée du 03 novembre 2023 adressée à monsieur [U], la résolution de la vente; qu’il n’a pas été donné suite à de sa demande.
Il en ressort enfin qu’une expertise amiable a été, à la requête de madame [J], organisée le 17 janvier 2024, en l’absence des défendeurs, convoqués ; que l’expert a conclu, dans son rapport du 15 mars 2024, que le véhicule était atteint de défauts diminuant de manière importante son usage, soit des défauts de conformité susceptible d’engager la responsabilité du vendeur ; qu’aucune solution amiable n’a pu mettre fin au litige.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [J] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de la voiture qu’elle a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Madame [W] et monsieur [S] sollicitent leur mise hors de la cause au motif qu’ils n’étaient pas les vendeurs de l’automobile à madame [J] ; qu’ils l’ont vendu à monsieur [U], que ce dernier l’a cédée à la demanderesse en usurpant leur identité.
S’il résulte des pièces versées aux débats des éléments pouvant accréditer l’allégation de madame [W] et monsieur [S] sur l’usurpation d’identité, notamment au niveau des signatures des actes de cession, il apparait, au vu de ces éléments, qu’il ne se serait écoulé qu’un délai de six jours entre l’achat du véhicule litigieux par monsieur [U] et sa revente à madame [J].
Compte tenu de ce court délai, l’éventuelle responsabilité de madame [W] et monsieur [S] les désordres dénoncés par madame [J] ne saurait être écartée à priori.
Il s’ensuit que madame [J] présente un motif légitime à ce que madame [W] et monsieur [S] soient parties à l’expertise.
En conséquence, ces derniers seront déboutés de leur demande de mise hors de la cause.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le juge des référés peut accorder une indemnité au conseil du bénéficiaire lorsque celui-ci a obtenu gain de cause, et que l’aide a été partiellement ou totalement retirée.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [J], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame [W] et monsieur [S] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS madame [I] [W] et monsieur [C] [S] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [B] [P], [Adresse 4] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot, modèle 4008 immatriculé [Immatriculation 8],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [Y] [J], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Déterminer les responsabilités encourues ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [Y] [J] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [I] [W] et monsieur [C] [S] de leur demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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