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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00684 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25RB
Jugement du 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00684 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25RB
N° de MINUTE : 26/00388
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1287
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Haïba OUAISSI
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F], salarié de la société [1] en qualité de mécanicien, a déclaré a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 9 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 41 % par la CPAM pour des « séquelles consistant chez une droitier pour un poignet gauche en une limitation modérée à moyenne de tous les mouvements à l’exception de la pronation et pour une main gauche en une altération moyenne de la fonctionnalité. »
Par courrier de son conseil du 10 septembre 2024, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, la société [1], a par requête reçue par le greffe le 10 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, ordonner avant dire droit ordonner une consultation médicale ;
— Au fond déclarer inopposable le taux de 41% d’IPP fixé par la CPAM et le ramener à 35%
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut de l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [A], qui indique qu’un taux de 35% doit être retenu concernant les séquelles de M. [O] [F] conformément au barème indicatif d’invalidité et des éléments médicaux du dossier.
La CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier reçu le 7 janvier 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
La CPAM sollicite la confirmation du taux de 41 % attribué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 janvier 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande de consultation
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, le rapport médical du médecin conseil indique " L’examen clinique du poignet gauche met en évidence une atteinte modérée à moyenne de tous les mouvements à l’exception de la pronation. L’examen clinique de la main gauche met en évidence une diminution de la force de préhension, et une altération de la fonction de la main. Il existe une amyotrophie de la main gauche et du cône antébrachial gauche. Selon le paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES -Poignet de l’annexe I à l’article R434-32 (1), le taux d’IP est fixé à 8 %. Selon le paragraphe 1.2 LA MAIN de la même annexe, le taux d’IP est évalué à 33 %. Le taux d’IP total est donc de 8 + 33 = 41 %. "
Au soutien de sa contestation, la société [1] produit les observations du docteur [A] qui a eu accès au rapport d’évaluation établi par le médecin conseil et indique " Le médecin conseil additionne unilatéralement deux taux (8 % pour le poignet + 33 % pour la main) sans tenir compte d’une règle essentielle du barème UCANSS : « L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. » Or, la perte fonctionnelle de la main gauche (36,5/70 = 52 %) intègre déjà, pour partie, les limitations articulaires du poignet. Attribuer en plus un taux autonome de 8 % pour le poignet revient à comptabiliser deux fois la même limitation fonctionnelle, notamment sur les gestes de préhension, l’empaumement et la prise sphérique.
De plus, le patient est droitier ; le membre atteint est donc non dominant. Le barème impose une modulation du taux selon ce critère, qui n’est pas mentionnée dans le rapport. Or, pour des séquelles de la main gauche, une perte fonctionnelle de 52 % correspond à 0,52 × 70 % = 36,4 % du membre supérieur gauche, soit un maximum de 30 % dans ce contexte non dominant.
Enfin, le taux global de 41 % correspond au niveau de certaines amputations métacarpiennes majeures.
Or :
o L’assuré conserve une mobilité partielle des doigts.
o Les prises sont altérées mais non nulles.
o Il n’existe aucune atteinte nerveuse, tendineuse ou vasculaire.
o L’empaumement est incomplet mais possible.
o Aucune paralysie ni ankylose complète n’est décrite. "
Il conclut qu’en « tenant compte de l’atteinte résiduelle du poignet, il est possible de proposer un taux d’incapacité permanente imputable de 35%. »
Il résulte de ces éléments et des positions médicales divergentes du médecin conseil et du médecin conseil de la société qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [O] [F].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [O] [F] dans les suites de son accident du travail du 17 novembre 2022.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, "pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]"
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, "le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision."
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [B], spécialiste en médecine interne
[Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [F] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [O] [F], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [O] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 novembre 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 41% fixé par la CPAM de Seine-Saint-Denis présenté par M. [O] [F],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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