Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 déc. 2023, n° 22/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06404 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4DV
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
IRRECEVABILITÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 22/06404
N° Portalis DBX6-W-B7G-W4DV
N° de Minute : 2023/
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence lors de l’audience d’incidents du 20 Octobre 2023 de [F] [Y], Auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
(défendeur à l’incident)
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
(demanderesse à l’incident)
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ont fait construire deux résidences voisines situées respectivement [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3].
Par ordonnance du 21 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX, saisi à titre préventif d’une action de la SARL KAUFMAN & BROAD contre l’ensemble des propriétaires riverains de l’emplacement envisagé pour la construction de son immeuble, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [T].
Le 18 octobre 2016, Monsieur [E] [H] a acquis un appartement composant le bâtiment Nord dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6], contigu aux deux résidences.
Monsieur [H] s’étant plaint auprès de Monsieur [T] de l’apparition de désordres dans sa salle de bain, il a ensuite assigné en référé les SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 par acte du 5 juin 2019, aux fins de les voir condamner à lui verser des provisions au titre des réparations à réaliser, ainsi que des frais de déménagement et de relogement à prévoir. Il a été fait partiellement droit à cette demande par ordonnance du 31 août 2020.
Par acte du 26 août 2022, Monsieur [H] a fait assigner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 13 000 euros au titre du solde de ses préjudices matériels, outre indexation, et de 50 187,20 euros au titre de ses préjudices immatériels, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions incidentes du 17 octobre 2023, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande de déclarer les demandes de Monsieur [H] irrecevables comme étant prescrites et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait principalement valoir, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 et 2240 du code civil, que le point de départ de l’action en réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui se prescrit par cinq ans, ne se situe pas, tel que le soutient Monsieur [H] au 21 mai 2019, date du pré-rapport d’expertise judiciaire qui a permis de déterminer l’imputabilité du trouble, mais en mars 2017, date à laquelle le sinistre est intervenu, s’agissant d’un trouble constant qui ne s’est pas aggravé et dont le demandeur à l’instance a connu toute l’ampleur à cette date.
Sur le fondement des articles 2243 du code civil et 528-1 du code de procédure civile, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 considère que l’assignation délivrée le 5 juin 2019 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX n’a pu avoir d’effet interruptif du délai de prescription, dès lors que la demande de Monsieur [H] au titre du préjudice matériel, qui excédait la somme qu’elle-même avait consenti à verser sans reconnaissance de responsabilité, a été définitivement rejetée en présence d’une contestation sérieuse, de même que celle au titre des frais de déménagement et de relogement, alors que par ailleurs aucune demande au titre du préjudice de jouissance n’avait été formée avant l’assignation au fond.
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [H] conclut au rejet de la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Visant l’article 2224 du code civil, Monsieur [H] soutient que, s’il a constaté en mars 2017 une fissure traversante située au droit du mur Nord de sa maison, il ne pouvait affirmer, sans l’aide d’un professionnel qualifié en bâtiment, qu’elle était imputable aux travaux de la défenderesse et non à ceux de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et que ce n’est donc que grâce au pré-rapport d’expertise du 21 mai 2019, et a minima à la note aux parties de l’expert du 27 novembre 2017, qu’il a pu avoir pleinement connaissance de la réalité des désordres et de leur imputabilité à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8. Il ajoute que le désordre est lui-même évolutif puisqu’il est nécessaire d’attendre deux années après stabilisation des fondations réalisées à compter du 29 mars 2021 pour procéder aux travaux d’embellissement, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Si un point de départ de la prescription antérieur au pré-rapport d’expertise devait être retenu, Monsieur [H] affirme, au visa de l’article 2241 du code civil, que l’assignation en référé délivrée le 5 juin 2019 à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a eu un caractère interruptif, le juge des référés ayant fait droit à sa demande. Il ajoute qu’en acceptant de verser la somme correspondant aux devis de reprise et en reconnaissant le préjudice causé par les entreprises qu’elle avait missionnées, la défenderesse a reconnu sa propre responsabilité de sorte qu’en application de l’article 2240 du code civil, cet aveu judiciaire a également interrompu le délai de prescription.
MOTIFS
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en indemnisation d’un préjudice résultant d’un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle, ainsi soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ en cas de trouble anormal de voisinage constant dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble, ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence (Cass. Civ. 2e, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474).
Il ressort en l’espèce des termes de l’assignation au fond délivrée par Monsieur [H], reprenant ceux de l’exploit délivré le 5 juin 2019 aux fins de référé-provision, que le demandeur à l’instance s’est « aperçu au moment de la rénovation de sa salle de bains nécessitant la dépose de la baignoire, d’une fissure traversante (laissant passer le jour) située au droit du mur Nord de sa maison. Dès le mois de mars 2017, Monsieur [H] s’est rapproché des experts judiciaires en charge des référés préventifs [Monsieur [N] [Z] désigné pour le projet mené par la société BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur [M] [T] pour le projet mené par la société KAUFMAN & BROAD] pour signaler ses désordres. Les deux experts judiciaires ont conclu que les désordres étaient imputables aux travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société KAUFMAN & BROAD. Depuis l’été 2017, et alors qu’une solution technique de reprise des désordres chez monsieur [H] était proposée par la société SOLTECHNIC (…) la société KAUFMAN & BROAD refusait d’intervenir afin de consolider la maison de Monsieur [H], le privant ainsi de la jouissance de sa salle de bain pendant de très nombreux mois ».
Monsieur [H] produit notamment à ce titre des dires adressés par son conseil à Monsieur [T], en charge de la seule expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la société KAUFMAN & BROAD pour l’opération de construction la concernant, les 17 juillet 2017, 8 novembre 2017, 23 février 2018, 27 février 2018 et 13 avril 2018, le premier d’entre eux indiquant expressément à l’expert, « en prolongement de la réunion tenue le 23 juin au domicile de Monsieur [H] (…) [que celui-ci] se trouve dans une situation difficile dans la mesure où il ne peut pas bénéficier de sa salle de bains. Comme vous avez pu le constater, il est contraint de faire quotidiennement sa toilette dans l’évier de la cuisine, et ce depuis plus de trois mois, et de se doucher dans la cour de sa maison en utilisant une douchette de camping ».
Le trouble ainsi subi par Monsieur [H] lié à la présence d’une fissure traversante située au droit du mur Nord de sa maison, dont rien ne permet d’affirmer qu’il serait évolutif puisqu’aucune aggravation n’est alléguée, l’attente nécessaire pour la reprise des embellissements après réalisation des travaux réparatoires indispensables connus dès 2017 étant sans effet à ce titre, s’est manifesté dès le mois de mars 2017. Dès juin 2017 au plus tard, Monsieur [H] était en mesure d’agir contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme ayant adressé ses réclamations dans le cadre de l’expertise judiciaire menée sur son opération de construction.
Or, l’assignation au fond aux fins de réparation a été délivrée à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 plus de cinq années après cette connaissance, le 26 août 2022.
Pour prétendre néanmoins à l’interruption du délai de prescription sur le fondement de l’article 2241 du code civil, aux termes duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, Monsieur [H] se prévaut de la délivrance le 5 juin 2019 à la défenderesse d’une assignation en référé aux fins de provision à hauteur de 44 000 euros au titre des réparations à réaliser, de 820,20 euros au titre des frais de déménagement et de 3 600 euros au titre des frais de relogement.
Il ressort toutefois de l’ordonnance de référé du 31 août 2020 rendue à la suite de cette assignation que, si une condamnation de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à verser une provision à hauteur de 31 247,48 euros TTC a été prononcée au terme de cette décision, elle résulte du seul accord du promoteur à verser cette somme à Monsieur [H] comme correspondant au montant des devis SOLTECHNIC et SOLTEBAT, sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, le surplus étant rejeté comme se heurtant à une contestation sérieuse dans la mesure où les opérations d’expertise n’étaient pas achevées à cette date.
La demande ayant ainsi été définitivement rejetée par le juge des référés en présence d’une contestation sérieuse, au terme d’une décision dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été signifiée dans les deux ans, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile et de celles de l’article 2243 du code civil, selon lequel l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Monsieur [H] ne pouvant par ailleurs, en l’absence de toute déclaration de responsabilité claire et dépourvue d’équivoque, valablement soutenir que la proposition de versement de la somme de 31 247,48 euros TTC sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, faite par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 dans le cadre de cette instance en référé, vaudrait reconnaissance par cette dernière du droit de Monsieur [H], interruptive de prescription par application de l’article 2240 du code civil, il y a lieu de constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’assignation au fond du 26 août 2022, postérieure de plus de cinq ans à la découverte du trouble.
Les demandes de Monsieur [H] seront donc déclarées irrecevables et Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Monsieur [E] [H] irrecevables ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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