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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 8 nov. 2024, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BNP PARIBAS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00493 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS57
NAC:38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210
Mme [N] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BNP PARIBAS, RCS PARIS 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] sont titulaires d’un compte joint auprès de la BNP PARIBAS n°[XXXXXXXXXX01] depuis l’année 2017 et ouvert via l’agence BANQUE PRIVEE OCCITANIE de [Localité 7].
Le 22 août 2022 à 14 heures Madame [N] [T] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant le collaborateur de Madame [U] [G], laquelle est la conseillère habituelle et responsable des comptes de la famille [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS. Cette personne a indiqué à Madame [N] [Z] que l’authentification de sécurité bancaire sur son téléphone mobile devait faire l’objet d’une mise à jour et lui a adressé ainsi un lien informatique par message électronique avec la procédure à suivre.
Le même jour apparaissait, à 14h41 une opération bancaire d’un montant de 10 600 euros réalisée avec le compte joint des consorts [Z], et ce pour l’achat d’une montre de luxe auprès de la société HUBLOT, dont les époux prenaient connaissance le lendemain.
Le 23 août 2022 à 16h17 un nouvel achat effectué avec le compte joint a eu lieu pour un montant de 200 euros auprès de l’enseigne SEPHORA. Les époux contestent avoir voulu réaliser de telles opérations, et ont soulignés ne pas en être à l’origine.
Madame [N] [T] s’est présentée le 13 septembre 2022 au sein des services de gendarmerie nationale pour déposer plainte contre X en raison de faits d’escroquerie.
Par courrier du 14 septembre 2022, Madame [N] [T] a rapporté à la SA BNP PARIBAS en la personne de sa conseillère, Madame [U] [G], le déroulement du détournement de sa clef digitale et ses conséquences, et a souligné le fait que cet incident avait fait l’objet d’une information à la banque dès le 23 août 2022 quant aux paiements frauduleux réalisés via le compte joint, se plaignant de la carence des services bancaires suite à son précédent appel.
Le 26 septembre 2022 la S.A BNP PARIBAS a indiqué à Madame [N] [T] qu’elle refusait toute indemnisation de la somme de 10 600 euros, rappelant à la demanderesse qu’elle était responsable de l’utilisation et de la conservation de ses données personnelles.
Des échanges dans le cadre amiable ont été mis en œuvre par le conseil des époux [Z] à compter du 27 octobre 2022, la S.A BNP PARIBAS renouvelant son refus de prise en charge par un ultime courrier du 1er décembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2023, Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont assigné la S.A BNP PARIBAS devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir les défaillances de cette dernière établies et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Parallèlement une procédure pénale a eu lieu quant aux faits d’escroquerie dont ont été victimes les consorts [Z] et mettant en cause Monsieur [S] [M] qui a été jugé par le Tribunal correctionnel de PARIS le 6 juillet 2023. A cette audience Madame [N] [T] s’est constituée partie civile, étant précisé que la juridiction est entrée en voie de condamnation à l’encontre du prévenu concernant l’action publique, et a renvoyé le dossier au 19 septembre 2023 sur intérêts civils.
Lors de l’audience sur intérêts civil, le Tribunal judiciaire de PARIS a condamné Monsieur [S] [M] à payer à Madame [N] [T] la somme de 10 600 euros en réparation du préjudice matériel, 2 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Suite à cette procédure pénale, la S.A BNP PARIBAS a soulevé un incident devant le Juge de la mise en état. La société sollicite aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées ;Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Juger que Madame [Z] et Monsieur [Z] ne justifient d’aucun intérêt ni de qualité à agir à l’encontre de la banque BNP PARIBAS ;Juger irrecevable en conséquence leur action visant à l’indemnisation du préjudice évalué à la somme de 10 600 euros ;Condamner Madame et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 30, 31, 122 et 776 du Code de procédure civile, la S.A BNP PARIBAS fait valoir l’absence d’intérêt à agir de Madame [N] [T] en ce qu’une instance a déjà statué sur son préjudice, à savoir le Tribunal judiciaire de PARIS par jugement du 19 septembre 2023, condamnant Monsieur [S] [M] au paiement de la somme, notamment, de 10 600 euros au titre du préjudice matériel. La S.A BNP PARIBAS fait valoir que les déclarations de Madame [N] [T] selon laquelle le condamné est insolvable n’est pas démontré par elle-même et qu’elle ne peut en aucun cas obtenir une double indemnisation de son préjudice. La BNP PARIBAS soutient par ailleurs qu’elle n’avait pas à se constituer personnellement partie civile dans cette précédente instance dès lors qu’elle n’a commis aucune défaillance mais que le préjudice de Madame [N] [T] a été réalisé par sa propre action en effectuant l’ensemble des opérations nécessaires à l’activation et l’utilisation de la clef digitale par l’auteur des faits d’escroquerie. Enfin la S.A BNP PARIBAS précise que Madame [N] [T] ne demande pas une indemnité complémentaire mais sollicite l’indemnisation du même préjudice auprès de sa banque, ce qui n’est pas possible au risque d’une double indemnisation. Par ailleurs, sur un second moyen, la S.A BNP PARIBAS fait état du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [Y] [Z]. Concernant l’intérêt à agir la société défenderesse renvoie aux développements concernant Madame [N] [T], et concernant la qualité à agir, précise que les dispositions textuelles développées par la partie adverse se réfèrent au Code monétaire et financier de sorte que l’action concerne uniquement l’établissement financier et le payeur, laquelle est Madame [N] [T] et non Monsieur [Y] [Z].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, les consorts [Z] demandent à la juridiction saisie de céans de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [N] [Z] ;Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;Juger, en conséquence, parfaitement recevables les demandes de condamnation formulées par Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [T], épouse [Z], à l’encontre de la S.A BNP PARIBAS ;Condamner reconventionnellement la S.A BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [T], épouse [Z], ensemble, une indemnité de 2 400 euros TTC au stade de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Hervé JEANJACQUES, avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [Z] font état de l’intérêt à agir de Madame [N] [T] en évoquant l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 1ère 17 mai 1993, selon lequel toute personne qui a obtenu condamnation contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement conserve la faculté d’agir contre une autre personne qu’il estime responsable, soulignant par ailleurs qu’il revenait à la S.A BNP PARIBAS de se constituer partie civile dans l’instance pénale afin de pouvoir être subrogée dans les droits des époux dans le cadre de l’indemnisation de leurs préjudices. Les demandeurs soulignent par ailleurs que Monsieur [S] [M] est totalement insolvable alors même que de nombreuses parties civiles sont à indemniser, s’engageant à informer son contradicteur de tout paiement éventuel par ce dernier. Concernant le moyen selon lequel Monsieur [Y] [Z] n’aurait ni qualité ni intérêt à agir, les consorts font état du fait qu’ils sont tous deux cotitulaires du compte sur lequel l’opération litigieuse a eu lieu, de sorte que Monsieur [Y] [Z] a bien la qualité de payeur au sein de ce compte joint qui appartient solidairement aux époux.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
De Madame [N] [T] épouse [Z]
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
A ce titre la S.A BNP PARIBAS souligne qu’une instance a déjà permis aux consorts [Z] de se voir attribuer la qualité de partie civile et la somme de 10 600 euros eu égard au préjudice matériel subi, outre une somme pour le préjudice moral, à savoir la condamnation par le Tribunal judiciaire de PARIS du 19 septembre 2023, suite à la condamnation pénale de Monsieur [S] [M]. A cet égard la S.A BNP PARIBAS estime qu’une nouvelle procédure des consorts [Z] à son égard entraîne le risque d’un enrichissement sans cause de la victime, alors même que les dommages et intérêts potentiellement alloués ne doivent causer ni perte ni profit pour la victime, mais uniquement venir réparer le préjudice subi. En ce sens la S.A BNP PARIBAS précise que la présente instance permet à Madame [N] [T] de voir son préjudice indemnisé à deux reprises, ce qui n’est pas possible, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En réplique Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [Z] rappellent que Monsieur [S] [M] est insolvable alors même qu’il a été condamné par le Tribunal judiciaire de PARIS à l’indemnisation de plusieurs victimes des suites d’actes d’escroquerie répétés. Ainsi, n’ayant pu obtenir réparation du préjudice, les consorts exposent avoir la faculté de se tourner vers toute autre personne qu’ils estiment responsable, précisant qu’il revenait à la S.A BNP PARIBAS de se constituer partie civile au cours de l’instance pénale si elle souhaitait pouvoir intenter une action subrogatoire à l’égard de Monsieur [S] [M].
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que « celui qui a obtenu condamnation contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement conserve la faculté d’agir contre une autre personne qu’il estime responsable » (Civ.1ère 17 mai 1993, n°91-13.554). Or il apparaît que les consorts [Z], bien qu’ayant été reconnus partie civile et s’étant vu accorder notamment la somme de 10 600 euros au titre du préjudice matériel par jugement du 19 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de PARIS, n’ont pu à ce jour obtenir réparation du préjudice et conservent ainsi la faculté d’agir contre toute autre personne qu’ils estiment responsable.
En effet les deux procédures, anciennement pénale et présentement civile, n’ont pas le même objet, la même cause et ne concernent pas les mêmes parties. Il ne s’agit en ce sens pas d’une nouvelle procédure similaire à la procédure pénale aux fins d’obtenir indemnisation. Par ailleurs Madame [N] [T] a un intérêt légitime à agir en ce qu’elle désire obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ailleurs l’action peut être intentée dès lors que les demandeurs estiment qu’une responsabilité peut-être recherchée, sans qu’au stade de la mise en état dans laquelle s’inscrit le présent incident le juge ne puisse apprécier les éléments de responsabilité amenés par les parties, et notamment par la S.A BNP PARIBAS quant à la responsabilité de Madame [N] [T] dans la réalisation de son dommage eu égard à son comportement, ces éléments s’appréciant au fond.
Ainsi, Madame [N] [T] a intérêt à agir dans la présente instance de sorte que la S.A BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande.
De Monsieur [Y] [Z]
En l’espèce, et tel qu’apprécié précédemment concernant Madame [N] [T] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z] dispose d’un intérêt à agir dans la présente instance en dépit d’une procédure déjà clôturée sur le plan pénal en ce que la procédure n’a pas le même objet, pas la même cause et ne concerne pas les mêmes parties. Il dispose d’un intérêt légitime à agir par ailleurs dès lors qu’il souhaite obtenir réparation des préjudices subis des suites de l’utilisation frauduleuse du compte joint.
En conséquence Monsieur [Y] [Z] a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, la S.A BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L.133-3 du Code monétaire et financier, « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. L’opération de paiement peut être initiée : par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement ; par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ».
La S.A BNP PARIBAS expose que Monsieur [Y] [Z] n’a pas la qualité de payeur qui est acquise par Madame [N] [T] dans le cadre de la présente instance, laquelle a commis une négligence en renseignant ses identifiants bancaires personnels et confidentiels.
A l’inverse les consorts [Z] font état du caractère solidaire des fonds déposés sur ce compte dès lors qu’il s’agit d’un compte joint, et donc de la qualité à agir de Monsieur [Y] [Z].
En l’espèce, toute somme déposée sur un compte joint est présumée appartenir solidairement aux cotitulaires du compte, lesquels ont vocation à déposer des fonds sur ce compte. Le fait que ce soit Madame [N] [T] épouse [Z] qui a été en contact avec la tierce personne conduisant à l’utilisation frauduleuse des comptes, est inopérante au titre de la qualité à agir, dès lors que Monsieur [Y] [Z] dispose en tout état de cause de la qualité de « payeur » en ce que ce sont, également, ses fonds personnels qui se trouvaient sur le compte joint, soumis au principe de solidarité.
Ainsi Monsieur [Y] [Z] dispose d’une qualité à agir, et il conviendra de débouter la S.A BNP PARIBAS de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner la S.A BNP PARIBAS aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Hervé JEANJACQUES, avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La S.A BNP PARIBAS succombant aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’intérêt à agir à l’encontre de Madame [N] [T] épouse [Z] ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’intérêt et de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de ses plus amples demandes ;
DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de la S.A BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la S.A BNP PARIBAS à payer à Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Hervé JEANJACQUES, avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 24 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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