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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 13 nov. 2025, n° 23/39437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Pauline LONCHAMPT, Avocat, #C1304
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C]
domicilié : chez Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Francois ORMILLIEN de la SELARL ORMILLIEN MONEY, Avocat, #E0188
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[M] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 29 août 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (Maroc)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (92)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 18] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 décembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [I] ;
DIT que le père Monsieur [C] exercera pour [E], [G] et [K] un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DESIGNE pour y procéder :
CITHEA Espaces de rencontre
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 13]
PRECISE que les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, et que Madame [I] devra conduire et venir rechercher [E], [G] et [K] à l’Espace Rencontre ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et sans possibilité de sortie ;
DIT que l’association pourra, suivant sa pratique et son souhait, faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] à Madame [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [E], [G] et [K] [C] à la somme de 280 € par enfant soit 840 € (huit cent quarante euros) par mois, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[10] ([11]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris compétent (secteur N) ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 13 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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