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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01270 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJSD
CODE NAC : 56Z – 0A
AFFAIRE : [V] [N] C/ S.A.R.L. FONDABAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], né le 18 juillet 1963 au PLESSIS TREVISE (94), demeurant 2 rue Juliette Drouet – 78350 JOUY-EN-JOSAS
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONDABAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 488 436 114, dont le siège social est sis 48 rue Darthe – 94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Me Nadia BOUZEMBRAK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 178
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 janvier 2023, modifié par avenants des 19 juillet et 24 novembre 2024, M. [V] [N] a confié à la société Fondabat des travaux de rénovation de son pavillon situé 2, rue Juliette Drouet à Jouy-en-Josas (78350) pour un prix de 237.899,96 euros.
Il a versé à la société Fondabat la somme de 237.899,96 euros, correspondant au prix du marché avant conclusion des avenants supprimant certains postes de travaux.
Se plaignant de l’absence de remboursement du trop-perçu, M. [V] [N] a par exploit de commissaire de justice du 29 août 2025, fait assigner la société Fondabat devant le juge des référés aux fins de :
— la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 12.133 euros en remboursement du trop-perçu,
— la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur ses dommages-intérêts en fonction de son préjudice moral,
— la voir condamnée au paiement de la somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 décembre, au cours de laquelle M. [V] [N] a maintenu les prétentions de leur assignation, ainsi que les moyens qui y sont contenus. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement, sur une période de six mois, pour permettre à la défenderesse de s’acquitter de sa dette.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Fondabat a sollicité du juge des référés qu’il lui accorde des délais de paiement sur une période d’une année pour s’acquitter de sa dette et qu’il déboute M. [V] [N] du surplus de ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est contesté par aucune des parties que la créance M. [V] [N] à l’encontre de la société Fondabat n’est pas contestable à hauteur de 12.133 euros.
La société Fondabat sera donc condamnée à verser à M. [V] [N] la somme provisionnelle de 12.133 euros au titre du trop-perçu sur le paiement du prix du contrat du 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de la présente assignation.
En revanche, le préjudice moral allégué par M. [V] [N] n’est pas établi avec le degré d’évidence requis en référé, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la situation financière de la société Fondabat justifie de lui accorder des délais de paiement sur une période de six mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant la somme de 2.022,16 euros par mois pendant cinq mois, la sixième mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société Fondabat, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner la société Fondabat à payer à M. [V] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Fondabat à verser à M. [V] [N] la somme provisionnelle de 12.133 euros au titre du trop-perçu sur le paiement du prix du contrat du 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025,
DEBOUTONS M. [V] [N] de sa demande provisionnelle à valoir sur ses dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
AUTORISONS la société Fondabat à se libérer de sa dette locative sur une période de six mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant la somme de 2.022,16 euros par mois pendant cinq mois, la sixième mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision,
DISONS que, faute pour la société Fondabat de payer dans le délai susvisé le montant de sa dette, le tout deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS la société Fondabat à verser à M. [V] [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Fondabat aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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