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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 févr. 2026, n° 24/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02435 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7K5 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] [M] [P] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [X] [M] [P] épouse [I]
née en 1975 à [Localité 1] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 376
1 G Me Malika TOUDJI-BLAGHMI
1 G Me Aude LECLERCQ-CAMBIER
1 EX MME [X] [M] [P] IFPA
1 EX M. [I] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Sur le prononcé du divorce :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Mme [L] [X] [M] [P],
née en 1975 à [Localité 1] (Mauritanie)
et
M. [K] [I],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Mauritanie)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les conséquences du divorce entre les époux, auxquelles la loi française est applicable ;
AUTORISE Mme [L] [X] [M] [P] à conserver l’usage du nom de son conjoint jusqu’à la majorité de [Y] [I] ;
FIXE au 17 décembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Mme [L] [X] [M] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], à [Localité 2] (Val-de-Marne), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, auxquelles la loi française est applicable ;
CONSTATE que Mme [L] [X] [M] [P] et M. [K] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE en tant que besoin que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence ;
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [X] [M] [P] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [I] selon les modalités suivantes, dès lors qu’aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) tant que le père ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : chaque fin de semaine paire le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que les enfants ne résident pas hors d’Île-de-France,
b) lorsque le père disposera d’un logement adapté :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h00. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 10h00. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
RAPPELLE que M. [K] [I] peut librement entrer en communication avec l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devant être versée par M. [K] [I] à Mme [L] [X] [M] [P] à la somme de 90 euros par mois, s’agissant de [D] [I], [B] [I] et [Y] [I], soit 270 euros au total, et, au besoin, CONDAMNE M. [K] [I] à payer cette somme ;
DIT que la somme due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due chaque mois, même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la somme acquittée au titre contribution à l’entretien et à l’éducation reste due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, qu’il conviendra aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
ORDONNE à Mme [L] [X] [M] [P], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [K] [I] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er février 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant de la pension initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’ « indice de base » est celui applicable au jour de la décision et le « nouvel indice » est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
— frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…) ;
— frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…) ;
— frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…) ;
— frais médicaux non remboursés ou restant à charge ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [L] [X] [M] [P] au paiement des dépens par elle exposés ;
CONDAMNE M. [K] [I] au paiement des dépens par lui exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Paris dans le mois suivant sa notification ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le douze février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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