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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 avr. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 11 avril 2025
54Z
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7N
[B] [N]
C/
S.A.S. FONCIA [Localité 9]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 11 Février 1994 à [Localité 10]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U FONCIA [Localité 9]
RCS [Localité 9] N° 433 690 252
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Anne BLATT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 29 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 29 octobre 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner la SASU FONCIA BORDEAUX devant le juge des référés du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, pour l’audience du 22 novembre 2024, afin de :
recevoir Monsieur [B] [N] dans ses prétentionscondamner la SASU FONCIA [Localité 9] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à faire exécuter les travaux réparatoires et d’embellissement dans l’appartement de Monsieur [N] suite aux infiltrations ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 7 mars 2023condamner la SASU FONCIA [Localité 9] à verser à Monsieur [N] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 décembre 2024 puis au 14 février 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la SASU FONCIA [Localité 9].
Il expose être propriétaire d’un appartement lequel a subi des infiltrations ; qu’il a déclaré son sinistre auprès de la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrages ; qu’une expertise a été réalisée et que la compagnie SMABTP a reconnu sa garantie auprès de la SASU FONCIA [Localité 9] pour la somme de 3.747€ TTC et lui a délivré cette somme. Il indique que la SASU FONCIA [Localité 9], plus d’un an après l’obtention de la somme, n’a pas fait exécuter les travaux dans son logement. Il fonde sa demande au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et soutient que l’obligation de la SASU FONCIA [Localité 9], es qualité de syndic de copropriété, à son égard ne fait aucun doute dès lors que la compagnie SMABTP a remis les fonds à la SASU FONCIA [Localité 9] afin que cette dernière fasse réaliser les travaux au sein de son appartement. Il précise que la défenderesse ne s’est pas exécutée et que les désordres dans son logement en raison des infiltrations ne cessent de s’aggraver.
Il allègue que la SASU FONCIA [Localité 9] ne peut soutenir qu’elle n’avait pas l’obligation de faire exécuter les travaux dès lors que dans le cadre de l’expertise intervenue, il a été retenu que les désordres subis par lui trouveraient leur origine dans des dommages impactant des parties communes ; que le désordre impactant les parties communes a entraîné le préjudice subi par lui.
En défense, la SAS FONCIA [Localité 9], représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
prononcer sa mise hors de causedébouter Monsieur [B] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusionscondamner Monsieur [B] [N] à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [B] [N] aux dépens
Elle expose exercer les fonctions de syndic au sein de la copropriété Résidence COEUR AQUITAINE à [Localité 11] au sein duquel Monsieur [N] est copropriétaire. Elle explique que l’appartement du demandeur a été victime d’un sinistre dégâts des eaux le 7 mars 2023 et qu’aux termes d’une expertise organisée sur les lieux, les causes du sinistre ont été déterminées ; que la compagnie SMABTP a reconnu sa garantie et lui a adressé une indemnisation à hauteur de 3.747€ au titre des travaux réparatoires. Elle précise qu’en sa qualité de syndic, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence, elle a été rendue destinataire des fonds dont il s’agit mais que les fonds lui ont été adressés en sa seule qualité de syndic et représentante légale du syndicat des copropriétaires de la Résidence. Elle ajoute qu’elle n’est d’ailleurs titulaire d’aucun mandat de gestion locative. Elle fait valoir que nulle condamnation ne peut valablement intervenir à son préjudice et à son encontre d’autant que le syndic n’a pas vocation à procéder ou faire procéder à des travaux portant sur des parties privatives. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [B] [N]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le logement appartenant à Monsieur [B] [N] a été affecté de désordres suite à des infiltrations étant précisé que son appartement est situé au sein de l’immeuble Résidence [12] sis [Adresse 3]) dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA [Localité 9].
Il résulte du rapport complémentaire n°2 « DOMMAGES OUVRAGES » du Cabinet SARETEC produit aux débats que les dommages sont consécutifs à trois causes concomitantes qui sont :
— infiltrations par la fissuration générale de la percussion de la maçonnerie d’acrotère (orientée EST) de la terrasse située au-dessus du logement n°18 avec l’élévation maçonnée du R+4
— la présence d’un plot béton non étanché dans l’angle Nord-Est de cette même terrasse
— l’absence de traitement étanche en périphérie de la grille métallique présente en élévation de la façade du R+4
Le courrier de la compagnie SMABTP adressé à la SAS FONCIA [Localité 9], es qualité de syndic, mentionne que les garanties du contrat DOMMAGES OUVRAGES étaient mobilisables pour le désordre subi au sein de l’appartement 18 et que le coût des travaux nécessaires à la réparation de ceux-ci a été évalué à la somme de 3.747€.
Pour justifier de l’obligation non sérieusement contestable de la SAS FONCIA [Localité 9] à faire exécuter, sous astreinte, les travaux réparatoires et d’embellissement dans son appartement, Monsieur [N] allègue de ce que la SAS FONCIA [Localité 9] avait l’obligation de faire réaliser les travaux ce qu’elle n’a pas fait et que la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrages, lui a remis les fonds afin qu’elle réalise les travaux réparatoires et d’embellissement au sein de son appartement.
De son côté, la SAS FONCIA [Localité 9] soutient que les fonds ne lui ont été adressés par la SMABTP qu’en sa seule qualité de syndic et représentante du syndicat des copropriétaires de la Résidence de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir.
Le contrat de syndic versé aux débats démontre effectivement que la SAS FONCIA [Localité 9] exerce un mandat de syndic de l’immeuble Résidence [12] sis [Adresse 4].
Par ailleurs, si Monsieur [B] [N] affirme que la compagnie SMABTP a remis les fonds à la SAS FONCIA [Localité 9] aux fins que celle-ci fasse réaliser les travaux réparatoires et d’embellissement au sein de son appartement, il ressort expressément du courrier de la compagnie SMABTP en date du 9 août 2023 destiné à la SAS FONCIA [Localité 9] qu’afin de procéder au règlement des indemnités, il est demandé à la SAS FONCIA [Localité 9] de lui transmettre :
«-le RIB du SDC (PC = 2.000€ TTC)
— un justificatif de propriété de l’appartement 18 (acte de propriété ou dernière taxe foncière en date)
— un RIB (il doit être commun s’il y a plusieurs propriétaires mentionnés sur l’acte). Ou s’il y a un mandataire de gestion, veuillez nous fournir son mandat ainsi que son RIB de mandataire. (PP=1.045€ TTC) ».
Ainsi, Monsieur [B] [N] échoue à démontrer une obligation de la SAS FONCIA [Localité 9] à faire réaliser les travaux sous astreinte au seul motif que la compagnie SMABTP lui aurait remis les fonds correspondant au coût des réparations.
Un débat existe indéniablement sur l’obligation du syndic de faire réaliser les travaux dès lors que la SAS FONCIA [Localité 9] agit en seule qualité de syndic et ne fait que représenter le syndicat des copropriétaires de la Résidence et ne peut se substituer à lui. Les fonds ont été reçus pour le compte du syndicat des copropriétaires et non pour son propre compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de la SAS FONCIA [Localité 9] à faire exécuter sous astreinte les travaux réparatoires et d’embellissement dans l’appartement de Monsieur [B] [N] est sérieusement contestable en son principe. Par conséquent, Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [N].
Condamné aux entiers dépens, il sera débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [B] [N] à verser à la SAS FONCIA [Localité 9] la somme de 250€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [B] [N] de sa demande de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 9] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à faire exécuter les travaux réparatoires et d’embellissement dans l’appartement de Monsieur [B] [N] suite aux infiltrations ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 7 mars 2023 ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déboutons Monsieur [B] [N] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [N] à payer à la SAS FONCIA [Localité 9] une indemnité de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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