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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 12 ] c/ SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/52298 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JN3
N°: 9
Assignation des :
14, 17, 18 et 31 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice le CABINET MASSON ET CIE (MASSON IMMOBILIER), société anonyme
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J] [F] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]
La MAIF, Société d’assurance mutuelle
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la Société PICKERING REAL ESTATE E.U.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société anonyme
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 12] est soumis au statut de la copropriété, et est assuré auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Monsieur [H] [N] est propriétaire non occupant du lot n°19, assuré auprès de la société MAIF. Sa propriété jouxte le [Adresse 7]. Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [K] seraient propriétaires du lot n°20.
Le demandeur se plaint d’importantes infiltrations, humidité et moisissures qui proviendraient de l’immeuble voisin et qui affectent des parties communes et des parties privatives.
Par acte en date du 14, 17, 18 et 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [H] [N], la société MAIF, Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et ne s’est pas opposé à l’extension sollicitée par Monsieur [H] [N] et la société MAIF.
En réplique à l’audience, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a formé protestations et réserves en sollicitant quelques aménagements dans la mission de l’expert.
Monsieur [H] [N] et la société MAIF ont formé protestations et réserves tout en sollicitant l’extension de la mission de l’expert aux désordres subis dans les parties privatives de Monsieur [H] [N].
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce il est démontré, notamment par procès-verbal de constat du 11 mars 2024, que le logement de Monsieur [H] [N] subit, a minima depuis mars 2024, un important dégât des eaux, avec marques d’infiltrations, peinture cloquée, enduit fissuré, présence de moisissures et de salpêtre, particulièrement dans la cuisine et la salle de bain.
Une recherche de fuite du 1er juin 2024 et un compte-rendu de visite d’architecte du 21 septembre 2024 évoquent plusieurs causes possibles, notamment en lien avec l’état du mur pignon mitoyen de l’immeuble du [Adresse 7], mais aussi avec de possibles désordres au sein de l’immeuble du [Adresse 11] (notamment fuites potentielles des réseaux enterrés ou défaut d’étanchéité de la cour) ou encore des causes internes aux parties privatives de Monsieur [H] [N] (défaut de ventilation, condensation…).
À la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, la mission portant sur les parties communes endommagées de l’immeuble et sur les parties privatives de Monsieur [H] [N].
Mais à défaut à ce stade de tout élément objectif sur d’éventuels désordres dans les parties privatives de Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [K], ni même de preuve de leur qualité de propriétaires, ceux-ci seront mis hors de cause.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Mettons hors de cause Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [K] ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 12] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner les parties communes et les parties privatives de Monsieur [H] [N], les décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur (parties communes et parties privatives de Monsieur [H] [N]) dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
9. Fournir tous autres renseignements utiles ;
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 avril 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [A]
Consignation : 5 000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice le CABINET MASSON ET CIE (MASSON IMMOBILIER), société anonyme
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 10 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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