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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 25/50450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTH
N° : 4
Assignation du :
17 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS – #G0042
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS – #G0815
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS – #E1298
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 17 janvier 2025, et les motifs y énoncés,
La SCI du [Adresse 6] est propriétaire des lots 38 et 39 situés au 5e étage au sein de l’immeuble du [Adresse 7].
Monsieur [F] [T] est propriétaire de deux lots 149 et 150 et les consorts [I] sont propriétaires du lot 66, situés au 6e étage du même immeuble.
Au regard de désordres affectant la structure de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 24 novembre 2020 et confiée à Monsieur [O].
Arguant d’une aggravation de la situation structurelle de l’immeuble en raison de fuites d’eau provenant des lots 149,150 et 66, la SCI du [Adresse 6] a, sur autorisation du Président du tribunal, attrait les consorts [I] et Monsieur [T] en urgence devant le juge des référés afin de solliciter la mise hors d’eau de leurs lots. Le demandeur sollicite également leur condamnation à payer la somme de 3600 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, la SCI du [Adresse 6] a maintenu les termes de son assignation.
Les consorts [I] et Monsieur [T] présentées par leur conseil respectif ont sollicité, dans leurs dernières conclusions soutenues oralement, le rejet des demandes et ont également formulée une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
– S’agissant de la demande de mise hors d’eau concernant l’appartement de Monsieur [I],
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort de la dernière note de l’expert judiciaire en date du 1er février 2025 qu’aucune fuite active n’est a relevé en provenance du logement de Monsieur [I] qui est par ailleurs inoccupé.
Ainsi il n’existe pas de trouble manifestement illicite actuel en lien avec la situation de l’appartement de monsieur [I] en l’état actuel des choses.
De la même façon, aucune preuve ne permet d’établir avec l’évidence exigée en référé, que mise hors d’eau de cet appartement permettrait de prévenir un dommage imminent.
En conséquence, la demande de mise hors d’eau sera rejetée concernant Monsieur [I].
— - S’agissant de l’appartement de Monsieur [T],
Il ressort de la note aux parties de l’expert judiciaire du 13 janvier 2025que des fuites à répétitions en provenance du 6e étage ont causé un « pourrissement important » de la charpente, l’effondrement du faux plafond avec un risque d’endommagement du parquet du 5e étage.
Le diagnostic effectué par la société Orégon en date du 23 décembre 2024 conclu également à une atteinte à la solidité, la stabilité et la durabilité de l’ensemble entraînant une fragilité structurelle ce qui nécessiterait une intervention urgente.
Il ressort de l’analyse de l’expert que ces fuites ont pour origine, au moins en partie, les lots n°149 et 150 propriétés de Monsieur [T] et qui sont actuellement occupés.
L’expert relève que seule la mise hors d’eau avec une recherche de fuite effectué en urgence peut permettre de mettre fin aux désordres et éviter toute aggravation de la situation.
Le fait que Monsieur [T] ait fait intervenir à plusieurs reprises la société Denos a manifestement été insuffisant pour résoudre la fuite toujours en cours.
Ainsi seule la mesure préconisée par l’expert et sollicitée par la SCI [Adresse 6] est de nature à prévenir ce qui constitue un dommage imminent au regard de la situation des charpentes entre le 6e et le 5e étage et l’effondrement récent du faux plafond.
En revanche il convient de laisser à Monsieur [T] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder aux réparations nécessaires sous la supervision de Monsieur [O], expert judiciaire. A défaut, il lui sera fait injonction de procéder à la mise hors d’eau de ses lots 149 et 150 jusqu’à ce que les travaux nécessaires sous la supervision de l’expert soit effectué, sans que cette période ne puisse excéder une durée de trois mois.
Afin de garantir l’exécution de cette injonction, il sera soumis à une astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée.
Monsieur [T] sera par ailleurs condamné à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [I],
Ordonnons à Monsieur [F] [T] de procéder aux travaux de réparations nécessaires afin de mettre fin à la fuite provenant de ses lots 149 et 150 situés dans l’immeuble [Adresse 9] à [Adresse 11], sous la supervision de Monsieur [O], expert judiciaire,
Ordonnons, à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à Monsieur [F] [T] de mettre hors d’eau ses lots 149 et 150 situés dans l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 12] pendant une durée qui ne pourra excéder trois mois, et ce sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée,
Condamnons Monsieur [F] [T] à verser à la société [Adresse 8] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes.
Fait à [Localité 12] le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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