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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01932 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZX2
AFFAIRE : Société SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT / [B] [H], [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT,
dont le siège social est sis 40 boulevard Saly – 59300 VALENCIENNES
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Madame [B] [H],
demeurant 216 RUE DE BOULOGNE – RESIDENCE QUATRE VINGT 13 – BAT A – APT 23 – 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
non comparante
Monsieur [P] [J],
demeurant 216 RUE DE BOULOGNE – RESIDENCE QUATRE VINGT 13 – BAT A – APT 23 – 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2020, la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a donné à bail à monsieur [P] [J] et madame [B] [H] un local à usage d’habitation situé 216 rue de Boulogne, Résidence des quatre vingt 13, bâtiment A, appartement 23, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 459, 86 euros outre une provision sur charges de 43, 30 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait délivrer à monsieur [P] [J] et madame [B] [H], par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2025, un commandement de justifier de l’occupation des lieux, de justifier de l’assurance locative et de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 834, 69 euros, arrêtée au 15 juillet 2025.
Par actes des 22 octobre 2025 et 27 octobre 2025, la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner monsieur [P] [J] et madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Constater à défaut prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, Ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, en vertu des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Autoriser le demandeur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu des dispositions des article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 638, 43 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les défendeurs au paiement des frais et dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le bailleur ne demande pas la condamnation solidaire des locataires.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
La SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a comparu, représentée par son conseil.
Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de monsieur [P] [J] et madame [B] [H] à lui payer la somme de 3 615, 59 euros arrêtée au 2 janvier 2026.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 29 juillet 2025 a été signifié à monsieur [P] [J] et madame [B] [H] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, précisant que le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris au jour de l’audience.
Monsieur [P] [J] et madame [B] [H] étaient absents à l’audience ; ils n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 8 janvier 2026 ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 30 juillet 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation les 22 et 27 octobre 2025.
Les assignations ont quant à elles, été notifiées au représentant de l’Etat dans le département le 28 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 16 avril 2020 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 5 § 7.
Un commandement de payer la somme de 1 834, 69 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 15 juillet 2025, a été délivré le 29 juillet 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation du délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 30 septembre 2025.
Dès lors depuis cette date, monsieur [P] [J] et madame [B] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Il convient de les condamner à restituer les lieux loués situés 216 rue de Boulogne, Résidence des quatre vingt 13, bâtiment A, appartement 23, 62700 BRUAY LA BUISSIERE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, monsieur [P] [J] et madame [B] [H] à verser à le SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 30 septembre 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois décembre 2025 inclus.
La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 16 avril 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 29 juillet 2025, et le décompte de la créance arrêté au 2 janvier 2026 dont il résulte que monsieur [P] [J] et madame [B] [H] restent redevables de la somme de 3 598.43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice injustifiés et frais injustifiés par le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [P] [J] et madame [B] [H], faute de justifier d’un paiement libératoire, doivent être condamnés au paiement de la somme de 3 598.43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant rappelé que le bailleur ne demande pas la condamnation solidaire des locataires.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J] et madame [B] [H] parties succombant, sont condamnés in solidum aux dépens.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT recevable ;
DIT que le bail conclu le 16 avril 2020 entre la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, monsieur [P] [J] et madame [B] [H], relatif à l’immeuble d’habitation situé 216 rue de Boulogne, Résidence des quatre vingt 13, bâtiment A, appartement 23, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, est résilié depuis le 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [P] [J] et madame [B] [H] à libérer les lieux situés 216 rue de Boulogne, Résidence des quatre vingt 13, bâtiment A, appartement 23, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [P] [J] et madame [B] [H] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [P] [J] et madame [B] [H] à payer à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 3 598.43 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-trois cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [P] [J] et madame [B] [H] à payer à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE monsieur [P] [J] et madame [B] [H] in solidum aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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