Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
jugement N°25/41
du 20 Juin 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP5L
==============
[N] [D]
C/
Société [Localité 3] METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[Localité 3] METROPOLE HABITAT
Office public de l’habitat de [Localité 3] [Adresse 4]
Représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris (R101)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre l’office public de l’habitat C'[Localité 3] HABITAT et Madame [N] [D] pour un logement situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— Ordonné en conséquence à Madame [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due à compter du jugement jusqu’au départ effectif des lieux sera égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] le 06 mars 2025.
Par une requête reçue le 14 février 2025, Madame [D] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai pour libérer les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », Madame [D] n’a pas comparu.
L’office public de l’habitat C'[Localité 3] HABITAT a comparu, représenté par son conseil. Il a demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond malgré l’absence de la demanderesse. Il précise que la demande de Madame [D] n’est pas fondée dès lors que la requérante ne justifie pas avoir entamé des recherches pour trouver un autre logement et qu’elle ne produit aucun élément pour justifier de sa bonne foi, de son état de santé ou encore de sa situation financière.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, il convient de statuer sur le fond par jugement contradictoire.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412- 4 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [D] ne comparait pas. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier, d’une part, des diligences faites pour retrouver un logement et, d’autre part, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Enfin, elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation personnelle à l’appui de sa demande.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande de délai.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, partie perdante, Madame [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Délai ·
- Décès ·
- Testament
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Salaire ·
- Dépense ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Scolarisation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Évaluation ·
- Élève ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Loyers impayés ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Accessoire ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Notification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Extrait
- Finances ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance des biens ·
- Laine ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adresses ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fond ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.