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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMIMMO c/ Entreprise [ H ] [ N ], S.A.S. BATIGOLD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Contentieux civil
_____
Ordonnance du Juge de la mise en état du 26 novembre 2025
_____
N° RG 24/00416
N° Portalis DBXR-W-B7I-DYC7
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Demandeur à l’incident (défendeur au principal) :
S.A.S. COMIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
Défendeurs à l’incident (demandeurs au principal) :
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] / TURQUIE,
Madame [I] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20] / TURQUIE
demeurant [Adresse 17]
représentés par Maître Jean-pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
En présence de :
Madame [R] [Z], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [T] [E], architecte
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Entreprise [H] [N], dont le siège social est sis [Localité 6]
défaillant,
S.A.S. BATIGOLD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Jean-Louis CIOFFI, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 juin 2024 (RG n° 24-416), Madame [Z] [R], auquel il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens et argumentations, a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [I] [Y] née [L] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
— dire et juger que [Y] [G] et [Y] née [L] [I] sont totalement responsables de l’ensemble des préjudices subis par [Z] [R] suite à l’exhaussement de leur propriété située à [Localité 5] lieu-dit “[Localité 23]” selon les références cadastrales,
— condamner in solidum [Y] [G] et [Y] née [L] [I] à rembourser à [Z] [R] la somme de 21 949.45 € au titre du coût du mur de soutènement ayant dû être édifié par [Z] [R] pour remédier à l’exhaussement de la propriété [Y],
— condamner in solidum [Y] [G] et [Y] née [L] [I] à rembourser à [Z] [R] le coût des honoraires de l’expert judiciaire [B] [D], géomètre, soit 6 825 € ainsi qu’à rembourser les dépens relatifs à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montbéliard du 25 janvier 2023,
— condamner in solidum [Y] [G] et [Y] née [L] [I] à payer à [Z] [R] la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique subi,
— condamner in solidum [Y] [G] et [Y] née [L] [I] à, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 200 € par jour de retard, adoucir le talus de leur propriété, le végétaliser après avoir rétabli ledit talus en pente douce,
— dire et juger que [Y] [G] et [Y] née [L] [I] devront, dans le délai de quinzaine de la signification du jugement à intervenir, consigner à la CARPA de de l’EST sur le compte CARPA du Conseil de [Z] [R] la somme de 42 700 € en garantie des droits de [Z] [R],
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel bureau d’études ou expert en bâtiment qu’il appartiendra de désigner, lequel recevra notamment la mission suivante :
*voir et visiter les propriétés respectives des parties telles que référencées au dispositif de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023,
*prendre connaissance de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Montbélaird du 25 janvier 2023 et de toutes pièces utiles ainsi que du rapport de l’expert judiciaire [W], géomètres, en date du 05 décembre 2023,
*se prononcer sur la faisabilité des plans de travaux devant être exécutés par les consorts [Y] sur leur propriété et, plus précisément, des deux variantes proposées par le géomètre [D] telles qu’indiquées et détaillées notamment aux pages 30 et 32 du rapport du 05 décembre 2023,
*à cette fin et pour y parvenir :
°déterminer le nature du sol par sondages géotechniques,
°déterminer le type de fondations adaptées au sol support,
°s’assurer de la stabilité des fondations de la maison d’habitation [Y],
°prendre en compte le positionnement des différents équipements, notamment ceux de la piscine, le puit perdu et autres réseaux [Y] avant de procéder aux travaux de terrassement et, le cas échéant, les rétablir,
°dimensionner correctement l’ouvrage, notamment la composition du béton, son épaisseur et le système de ferraillage, c’est-à-dire du mur devant être édifié sur la propriété [Y]
*fournir toutes indications techniques de nature à parvenir à la réalisation des travaux sur la propriété [Y] de nature à assurer la sécurité de la propriété [Z] [R],
*dans le cas où les variantes proposées par le géomètre [D] ne seraient pas réalisables, proposer toute solution utile et la chiffrer,
*faire, en tant que de besoin, appel à tout sapiteur dont tout organisme compétent pour réaliser l’étude géotechnique s’imposant,
— dire et juger que les consorts [Y] [G] et [Y] née [L] [I] devront dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, consigner la provision à valoir sur la rémunération du nouvel expert désigné sous astreinte, au-delà dudit délai, de 200 € par jour de retard,
— dire et juger que la même astreinte s’appliquera dans le même délai à défaut de consignation par les consorts [Y] et [Y] née [L] [I] de la somme de 42 700 €,
— dire et juger que, à défaut par les consorts [Y] [G] et [Y] née [L] [I] d’exécuter le jugement à intervenir, l’affaire sera rappelée par devant ladite juridiction de manière à ce qu’il soit statué ce que de droit,
— condamner in solidum les consorts [Y] [G] et [Y] née [L] [I] à payer à [Z] [R] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater l’exécution de droit du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. [Y] [G] et Mme [Y] née [L] [I] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me LANFUMEZ, avocat, qui justifie en avoir effectué l’avance.
Par exploit de commissaire de justice daté du 22 octobre 2024 (RG n° 24-754), M. [Y] [G] et Mme [Y] née [L] [I] ont fait assigner la SAS BATIGLOD, M. [N] [H], entreprise de travaux public, Monsieur [T] [E], architecte et la SAS COMIMMO devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Mme [Z] selon assignation en date du 03 juin 2024, sous la référence RG 24/416,
Sur la demande principale de Mme [Z] :
— donner acte aux époux [Y] de ce qu’ils appellent en garantie de toute responsabilité ou condamnation prononcée à leur encontre :
*l’architecte M. [T] [E],
*le terrasseur, M. [H] [N],
*la SAS BATIGOLD,
*la SAS COMIMMO,
— déclarer les demandes de Mme [Z] [R] mal fondées, la débouter de celles-ci fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— dire que l’architecte M. [T] [E], le terrasseur M. [H] [N], la SAS BATIGOLD, la SAS COMIMMO seront tenus de garantir les époux [Y] de toute condamnation pour les causes avant dites,
— recevant la demande reconventionnelle des époux [Y], la déclarer bien fondée,
— condamner Mme [R] [Z] à payer aux époux [Y] :
*la somme de 36 018 € pour remise en état des lieux,
*la somme de 2 000 € à titre de privation de jouissance,
*la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’instance,
Par conclusions d’incident, régulièrement notifiées par RPVA, le 16 janvier 2025, la SAS COMIMMO auxquelles il est expréssement renvoyé pour le détail de ses moyens et de son argumentation, sur le fondement de l’article 455 al., 1 du code de procédure civile, sollicite, au visa de l’article 122 et suivant du code de procédure civile, du juge de la mise en état de la juridiction de ce siège de :
— dire et juger que la SAS COMIMMO n’est ni le vendeur, ni le lotisseur des parvelles acquises par les époux [Y] [G] et [I],
— déclarer l’action en garantie introduite par les époux [Y] [G] et [I] à l’encontre de la SAS COMIMMO selon exploit en date du 22 octobre 2024 du ministère de la SELARL AW JURIS, commissaires de justice à [Localité 21], irrecevable en la forme,
— condamner in solidum les époux [Y] [G] et [I] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Y] [G] et [I] aux entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me LANFUMEZ, avocat, qui justifie en avoir effectué l’avance,
Dans ses dernières écritures sur incident communiquées selon RPVA du 23 mai 2025, la SAS COMIMMO sollicite de :
— dire et juger que la SAS COMIMMO n’est ni le vendeur, ni le lotisseur des parcelles acquises par les époux [Y] [G] et [I],
— dire et juger que la SAS COMIMMO n’a joué aucun rôle et n’a commis aucun fait de nature à justifier sa présence à l’instance opposant [Z] [R], demanderesse, aux consorts [Y] et [Y] née [L] [I], défendeurs,
— déclarer l’action en garantie introduite par les époux [Y] [G] et [I] à l’encontre de la SAS COMIMMO selon exploit en date du 22 octobre 2024 du ministère de la SELARL AW JURIS, commissaires de justice à [Localité 21], irrecevable en la forme,
— condamner in solidum les époux [Y] [G] et [I] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Y] [G] et [I] aux entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me LANFUMEZ, avocat, qui justifie en avoir effectué l’avance.
En défense à l’incident, et dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA, le 07 avril 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [Y] née [L] [I] sollicitent de :
— débouter la société COMIMMO de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
— réserver les dépens,
***
A l’audience d’incident, la SAS COMIMMO, représentée par Me LANFUMEZ, substitué par la SCP SURDEY, avocat à Montbéliard, Monsieur [Y] [G] et Madame [Y] née [L] [I], représentés par Me GUICHARD avocat à Montbéliard, maintiennent leurs prétentions respectives au titre de l’incident de la mise en état.
M. [T] [E], architecte, représenté par Me BARRE, avocat à [Localité 21], indique ne pas être concerné par l’incident de mise en état.
SUR CE,
— Sur la jonction des instances n° RG 24-754 avec l’affaire RG 24-416
Attendu que l’on rappelera que selon ordonnance de jonction effectuée par le juge de la mise en état le 27 novembre 2024, il a été joint le numéro de rôle RG 24-754 avec l’affaire RG 24-416 et que l’actuelle procédure est appelée sous le seul numéro RG 24-416.
— Sur l’incident au titre de l’absence de qualité de vendeur de la SAS COMIMMO pour les lots n° 32 et n° 37 et “qu’elle n’a joué aucun rôle, ni commis aucun fait de nature à justifier sa présence dans l’instance” (sic) opposant Mme [C] aux consorts [Y]
Attendu qu’il résulte de l’article 789, 1° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° statuer sur les fins de non recevoir ;
Attendu qu’il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu qu’il est constant, au cas d’espèce, que les parcelles de terre propriétés des époux [Y] sont contigües avec celles appartenant à Madame [R] [Z] ; que le litige entre les parties concerne l’exhaussement-excavation de terrain entre les propriétés [Z] cadastrées section AD [Cadastre 8]-[Cadastre 12]-[Cadastre 14] et les consorts [Y] cadastrées section AD [Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15]-[Cadastre 7]-[Cadastre 10] ;
Que s’il peut être exact que la SAS COMIMMO n’est pas le vendeur des lots n° 32 et n° 37 au profit des consorts [Y], il n’en demeure pas moins que la SAS COMIMMO ou le “GROUPE COMIMMO” tel qu’elle se présente dans son courriel du 13 juin 2022 régulièrement produit aux débats est intervenue notamment dans la viabilisation primaire réalisées et achevées du terrain litigueux ; que cette intervention est d’ailleurs confimée par un document libellé “GROUPE COMMIMMO – SNC La FONTAINE” en date du 28 février 2020, régulièrment produit aux débats et non contesté, ni même discuté ;
Que mieux, est produit un devis n° DC0088 en date du 10 juin 2022 émanant du Groupe COMIMMO dont l’objet est l’évacuation de remblais par camion sur le lot n° 32, pour un montant de 2 160 € ;
Que mieux encore, selon courriel en date du 13 juin 2022, le Groupe COMIMMO se présente auprès de M. [Y] en qualité “d’Aménageur-Lotisseur” en indiquant avoir missioné la société COLAS pour “enlèvement de remblais lorsque la voirie sera réalisée”;
Que dès lors, il résulte de ce qui précède que la SAS COMIMMO se doit de rester dans la cause et ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où, si elle n’est pas vendeur des parcelles précitées, elle a pu jouer un rôle de nature à justifier sa présence dans la présence instance ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’incident formé par la SAS COMIMMO.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens du présent incident seront supportés par la SAS COMIMMO.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats à l’audience non publique, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2024,
RAPPELLE la jonction des procédures entre le numéro de rôle RG 24-754 avec l’affaire RG 24-416 ;
RAPPELLE que l’actuelle procédure est appelée sous le seul numéro RG 24-416 ;
REJETTE l’incident de mise en état formé par la SAS COMIMMO, tendant à sa mise hors de cause dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COMIMMO aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS les parties à la mise en état électronique du 14 janvier 2026 et invitons les parties à conclure sur le fond.
Fait en notre cabinet à [Localité 21] le 26 novembre 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le Juge de la mise en état,
Jean-Louis CIOFFI
Copie délivrée par voie électronique le
à :
Maître Jean-pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD
Me Jean-louis LANFUMEZ
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