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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00254 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKXA
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— [7]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 avril 2023
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M], employé par la société [8], a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2021. Selon la déclaration faite par l’employeur le 14 juin 2021 : « Le salarié déclare avoir été agressé verbalement dans un premier temps, puis, en sortant du bâtiment s’être fait agresser physiquement à coups de poing et gaz lacrymogène par un homme avec son chien de garde sans laisse » M. [H] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial à compter du 11 juin 2021 jusqu’au 18 juin 2021.
Les arrêts de travail étant renouvelés, la société [8] a contesté l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident devant la commission médicale de recours amiable par recours du 25 mars 2022.
En l’absence de décision explicite, la société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 avril 2025 et ont été convoquées pour l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience la [6] n’a pas comparu. Toutefois compte tenu des échanges d’écritures ayant eu lieu antérieurement, conformément à la faculté laissée par l’article [9] 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération les écritures de la caisse, le conseil de la demanderesse ne s’y étant pas opposé.
La société [8], représenté par son conseil demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins, lésions et arrêts de travail de M. [H] [M],
— subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction,
— de condamner la [6] aux entiers dépens,
— de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose :
— qu’au stade judiciaire, la [5] a l’obligation de verser les éléments médicaux au débat,
— que la [5] a refusé de verser les éléments médicaux en sa possession aussi bien au stade du recours préalable qu’au stade judiciaire,
— que la juridiction n’ayant pas accès à ces documents, la caisse doit être sanctionnée par l’inopposabilité,
— qu’à défaut, la mesure d’instruction s’impose.
La [6], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande. Elle expose en substance :
— que l’absence de communication du rapport médical au stade de la commission de recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité,
— que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée,
— que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce,
— qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou de l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
— sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours préalable
Il se déduit des articles L 142-6 et R 142-8-2 du code de la sécurité sociale qu’au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours.
Par ailleurs, ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.
En l’espèce l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu’il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication qui n’est d’ailleurs pas imputable à la caisse n’est pas sanctionnée et n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts à l’employeur, ce dernier n’étant pas privé de son recours juridictionnel (en ce sens Civ. 2E, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939)
— sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours juridictionnel
Aux termes de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, les textes prévoient que les rapports médicaux sont communiqués au médecin mandaté par l’employeur dès lors que la juridiction désigne un expert ou consultant. Or, à ce stade, le tribunal n’a pas décidé de l’instauration d’une mesure d’instruction. Par ailleurs, il résulte des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile que le prononcé d’une mesure d’instruction est facultatif. Aucune disposition ne prévoit que l’expertise ou la consultation est de droit.
Ainsi, à ce stade de la procédure, aucune décision portant sur la réalisation d’une mesure d’instruction n’ayant été prise, il ne peut être reproché à la [5] de ne pas avoir communiqué d’éléments médicaux aux débats.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L’absence de continuité des soins et arrêts litigieux ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts litigieux.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [5] ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la [4], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail. Un arrêt de travail ayant immédiatement été prescrit, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Par ailleurs la caisse justifie que les arrêts de travail ont été prolongés de manière continue par la production d’un relevé d’indemnités journalières. Enfin, le service du contrôle médical a, à plusieurs reprises, contrôlé que l’arrêt de travail était justifié.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à constituer ne serait-ce qu’un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur, ou d’un fait nouveau, qui seraient à l’origine des soins et arrêts contestés.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société [8] n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [8] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [8] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [8] recevable,
Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité et de mesure d’instruction,
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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