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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 mai 2024, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23102000049
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UH47
AFFAIRE : [E], [W] [L] [C], [Y] [T] C/ [J] [O] [R]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [E], [W] [L] [C]
demeurant 10 B Avenue Ardouin
94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE
Non comparant, représenté par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 102
Madame [Y] [T]
demeurant 10 B Avenue Ardouin
94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE
Non comparante, représentée par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O] [R]
demeurant 10 B Avenue Ardouin
94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE
Non comparant, représenté par Me Sarah DRAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC374
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [J] [O] [R] coupable :
de violence en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 5 jours) au préjudice de M. [E] [W] [L] [C],
de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 15 jours) au préjudice de Mme [Y] [T],
reçu la constitution de partie civile des victimes et déclaré M. [O] [R] entièrement responsable du préjudice subi par celles-ci,
reçu la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention et donné acte à celle-ci de la réserve de ses droits,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 6 octobre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après renvoi de l’affaire, l’audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2023.
Par conclusions transmises au greffe, Mme [Y] [T] demande au tribunal de :
condamner M. [O] [R] à lui verser :
— 37,78 euros pour les frais médicaux,
— 3.500 euros pour les souffrances endurées,
— 4.000 euros pour le préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
condamner le même aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises au greffe, M. [E] [W] [L] [C] demande au tribunal de :
condamner M. [O] [R] à lui verser :
— 222,14 euros pour les frais d’hôtel,
— 4.642,95 euros pour les frais de loyer,
— 140 euros pour les frais médicaux,
— 3.500 euros pour les frais de déplacement,
— 3.500 euros pour les souffrances endurées,
— 5.000 euros pour le préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
condamner le même aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Par lettre du 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne est intervenue à la procédure afin d’obtenir le remboursement des prestations versées, d’un montant de 639,66 euros, outre le paiement de la somme de 213,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe le jour de l’audience, M. [J] [O] [R] demande au tribunal :
Sur les demandes de M. [L] [C], de :
à titre principal, rejeter les demandes relatives aux frais médicaux, aux frais d’hébergement, aux souffrances endurées et au préjudice moral, et ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux frais de déplacement, frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux frais d’hébergement, aux souffrances endurées, au préjudice moral et aux frais irrépétibles et dépens ;
Sur les demandes de Mme [T], de :
à titre principal, rejeter les demandes relatives aux frais médicaux, aux souffrances endurées et au préjudice moral, et ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux souffrances endurées et au préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, il fait état de la précarité de sa situation.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
Le jugement sera contradictoire à l’égard de M. [E] [W] [L] [C], Mme [Y] [T] et M. [J] [O] [R], et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[J] [O] [R] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [E] [W] [L] [C] et Mme [Y] [T] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 avril 2023.
En conséquence, la responsabilité de M. [J] [O] [R] et le droit intégral à indemnisation de M. [E] [W] [L] [C] et Mme [Y] [T] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits. A l’inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l’indemnisation de la victime compte tenu du principe de réparation intégrale.
Il ressort des éléments du dossier pénal que M. [L] [C] et Mme [T], sa compagne, sont voisins de M. [O] [R],occupant de l’appartement situé au-dessus du leur et qui multipliait les nuisances sonores, y compris la nuit ; que dans la nuit du 10 avril 2023 vers une heure du matin, il a diffusé de la musique à une forte amplitude ; que Mme [T] étant montée lui demander de faire moins de bruit, il lui a asséné des coups de poing au visage, des coups de pied au visage et sur le corps lorsqu’elle s’est retrouvée au sol, le visage en sang ; que ses lunettes ont été brisées sous les chocs ; que M. [O] [R] s’en est pris ensuite à M. [L] [C], venu secourir sa compagne.
1. Préjudice de Mme [Y] [T]
Le certificat de l’unité médico-judiciaire établi par le service des urgences de Villeneuve Saint-Georges du 10 avril 2023 à 2h34 (pièce 3 en demande) mentionne une oculomotricité conservée mais douloureuse vers le bas à l’œil gauche, une hémorragie sous-conjonctivale du même œil, une plaie de 0,5 cm de la paupière inférieure gauche superficielle suturable, des dermabrasions multiples de la paupière inférieure gauche, un œdème palpébral supérieur et inférieur gauche et une contusion labiale gauche supérieure et inférieure.
Un certificat de l’unité médico-judiciaire de Créteil établi le 10 avril 2023 à 19 h 16 fait état d’un traumatisme facial avec hématome et plaie à la paupière inférieure gauche, hémorragie sous-conjonctivale externe et interne à l’œil gauche, gênant la vision avec une douleur à la mobilité vers le bas ; un hématome de la lèvre inférieure gauche ; une contusion du nez – sans fracture – et du coude gauche ; un fort retentissement psychologique (vécu de mort imminente, peur pour sa vie, palpitations en évoquant l’individu) ; une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours a été fixée.
Au regard de ces éléments, les préjudices de Mme [T] seront évalués comme suit :
Souffrances endurées : conformément à la demande, et compte tenu de la nature des lésions et de la durée de l’incapacité, ce poste de préjudice peut raisonnablement être estimé à 2,5 sur une échelle de 0 à 7, soit 5.000 euros.
Par ailleurs, les certificats médicaux ci-dessus établissent que Mme [T] a vécu, au moment de l’agression et compte tenu de la soudaineté et de la violence de celle-ci, un préjudice moral d’angoisse de mort imminente, et un préjudice d’affection consécutif aux violences subies par son compagnon dans le même laps de temps. Ce préjudice moral spécifique sera évalué raisonnablement à la somme de 3.000 euros.
Sur les frais médicaux, Mme [T] produit (ses pièces 6 à 9 et 11) les justificatifs des dépenses exposées et restées à sa charge, soit 8,17 euros pour les frais pharmaceutiques et 29,61 euros pour les frais hospitaliers, soit la somme demandée de 37,78 euros, qui lui sera allouée.
Total : 5.000 + 3.000 + 37,78 = 8.037,78 euros, que M. [O] [R] sera condamné à lui payer.
2. Préjudice de M. [E] [W] [L] [C]
Préjudice matériel (frais d’hôtel et de déplacement ; frais locatifs)
Sur les frais d’hôtel et de déplacement, M. [L] [C] expose qu’à la suite des faits, Mme [T] et lui-même, craignant d’être agressés à nouveau, ont décidé dans un premier temps de dormir à l’hôtel pour les deux nuits du 10 et du 11 avril 2023, pour un coût total de 133,04 euros, et dont il produit les factures (ses pièces 5 et 6). Cette demande, parfaitement justifiée au regard de la temporalité de cet hébergement par rapport à l’agression et du choc provoqué par l’extrême violence de celle-ci, sera accueillie.
Le demandeur soutient ensuite que, pendant le mois qui a suivi, Mme [T] et lui-même ont choisi de vivre chez le père de sa compagne, ainsi qu’en atteste ce dernier (pièce n°7 en demande) ; que M. [T] vit à Forceville (80560) ; que, pour éviter de nombreux frais de déplacement, il a pris des congés mais a dû exposer un nouveau déplacement le 5 mai 2023, avec la nécessité d’une nuit d’hôtel, pour un coût supplémentaire de 89,10 euros et dont il produit la facture (pièce 8). Cette demande, justifiée au vu de la distance induite par cet éloignement forcé, sera également accueillie.
En conséquence, M. [O] [R] sera condamné à verser à M. [L] [C] la somme totale de 222,14 euros au titre des nuits d’hôtel.
Sur les frais locatifs, le demandeur soutient ensuite qu’il ne souhaitait plus réintégrer son appartement et a donc conclu un bail à une autre adresse, le 12 mai 2023 ; que la vente définitive de son ancien appartement – après signature d’un compromis en juin 2023 – est intervenue par acte notarié du 21 septembre 2023, de sorte qu’il a dû régler à la fois, pendant cette période, un loyer mensuel de 948 euros (581,03 euros pour la période du 12 au 30 mai 2023 – ainsi que les mensualités de son prêt de 604,85 euros ; que s’il ne craignait pas les représailles de M. [O] [R], il n’aurait pas quitté son appartement et n’aurait pas eu à payer un loyer en plus du prêt ; qu’il a également réglé des frais de constitution de dossier de bail, de 426,40 euros, et de réalisation de l’état des lieux d’entrée, de 127,92 euros ; que ces frais supplémentaires totalisent 4.642,95 euros ; que l’interdiction de contact prononcée par le tribunal correctionnel était insuffisante à éviter tout risque de violences.
[O] [R] répond que l’interdiction de contact avec la victime, prononcée avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel dans le cadre d’un sursis probatoire, suffisait à préserver ses voisins de tout risque de représailles et que cette demande est, par conséquent, injustifiée et démesurée.
Si M. [O] [R], immédiatement jugé et condamné en comparution immédiate après les faits, était tenu à une interdiction de contact assortie de l’exécution provisoire et incluant, à l’évidence, celle de ne pas attenter à nouveau à la personne des victimes, la décision de déménager prise par M. [L] [C] a été incontestablement la conséquence de l’agression et de l’angoisse qui en est résulté, étant rappelé que M. [O] [R] était l’un des voisins immédiats des victimes, comme occupant l’appartement au-dessus du leur, et précédemment responsable de troubles du voisinage répétés de nature à engendrer de nouveaux conflits.
En conséquence et en application du principe de réparation sans perte ni profit, cette décision de déménager, si elle ne constituait pas une nécessité inéluctable, doit néanmoins être appréciée au titre de la perte de chance, pour M. [L] [C], de rester dans les lieux. Cette perte de chance sera évaluée selon un pourcentage de 40%.
Il y a lieu, dès lors, de condamner M. [O] [R] à payer à M. [L] [C] la somme de (4.642,95 x 40%) 1.857,18 euros en réparation de son préjudice.
Total du préjudice matériel : 222,14 + 1.857,18 = 2.079,32 euros.
Souffrances endurées
Examiné quelques heures après l’agression, le demandeur produit le certificat médical de l’unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui mentionne diverses ecchymoses – front, oreille gauche et tempe droite avec douleur à la palpation et lors de la mobilisation des mâchoires -, des hématomes – oreille droite, paupière inférieure droite avec tuméfaction, face interne du bras droit. Ces lésions, suffisamment démontrées par les éléments médicaux ci dessus, justifient que les souffrances endurées soient évalués à 1 sur 7 par le tribunal comme demandé par la partie civile ; ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3.500 euros.
Préjudice moral
Il existe également un préjudice moral spécifique lié, d 'une part, aux désagréments consécutifs aux faits et à l’éloignement de la victime du domicile antérieur dont il était propriétaire et, d’autre part, au préjudice d’affection consécutif aux violences subies par sa compagne dans le même laps de temps, qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Total : (2.079,32 + 3.500 + 2.000) 7.579,32 euros, que M. [O] [R] sera condamné à verser à M. [L] [C].
3/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.
Selon sa notification provisoire des débours du 29 février 224 qu’elle verse aux débats, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne justifie avoir prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage pour le compte de Mme [T], et après déduction d’une franchise de 26 euros, à hauteur de la somme de 639,66 euros.
M. [O] [R] sera condamné à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 213,22 euros prévue par le texte susvisé.
4/ Sur les autres demandes
M. [O] [R] sera condamné à verser à chacune des parties civiles la somme de 1.500 euros, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à dépens en matière pénale, ceux-ci étant prise en charge par le Trésor public en application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Le parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [E] [W] [L] [C], Mme [Y] [T] et M. [J] [O] [R], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Condamne M. [J] [O] [R] à payer à Mme [Y] [T], la somme de 8.037,78 euros en réparation de son préjudice, incluant :
souffrances endurées : 5.000 euros,
préjudice moral d’angoisse de mort imminente : 3.000 euros,
dépenses de santé actuelles : 37,78 euros ;
Condamne M. [J] [O] [R] à payer à M. [E] [L] [C] la somme de 7.579,32 euros en réparation de son préjudice, incluant :
souffrances endurées : 3.500 euros,
préjudice moral : 2.000 euros,
préjudice matériel : 2.079,32 euros ;
Condamne M. [J] [O] [R] à payer à Mme [Y] [T] et M. [E] [L] [C], à chacun, 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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