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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/07259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société KEREIS SOLUTIONS anciennement dénommée IASSURE, son représentant légal c/ La S.A. PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07259 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPLG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
La Société KEREIS SOLUTIONS anciennement dénommée IASSURE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Alexis CHABERT et Edouard de MELLON avocats plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
M. [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Eric ANDRES avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 12.06.20254 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
A l’occasion de la souscription d’un emprunt immobilier, M. [V] [T] a adhéré à un contrat d’assurance groupe soucrite par l’association des assurés April auprès des sociétés Prévoir vie et Prévoir risques divers.
La société Iassure est intervenue comme courtier.
Par acte d’huissier du 11 avril 2023, M. [T] a fait assigner la SA Prévoir Vie- groupe Prévoir venant aux droits de la SA April, principalement afin de faire déclarer non écrite la clause excluant certaines pathologies et pour obtenir l’exécution de la garantie invalidité permanente totale.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, M. [T] a fait assigner la société Iassure devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2024.
La société Kereis solutions anciennement Iassure (ci-après Kereis) a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Kereis demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Déclarer l’action en responsabilité de M. [T] à son encontre fondée sur un manquement à son obligation de conseil et d’information précontractuelle irrecevable en raison de la prescription ;
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Juger que son action envers la société Iassure n’est pas prescrite ;
— Débouter en conséquence la société Iassure de ses demandes ;
— Condamner solidairement les sociétés Kereis anciennement Iassure et Prévoir vie aux entiers dépens ;
— Juger que la décision à venir sera opposable aux sociétés sociétés Kereis anciennement Iassure et Prévoir vie ;
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Kereis anciennement Iassure et Prévoir vie à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Prévoir Vie – Groupe prévoir demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2224 du code civil,
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
— Juger recevable l’action de M. [T] envers la société Kereis en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
— Débouter la société la société Kereis de ses demandes ;
— Débouter M. [T] de sa demande de condamnation à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 2224 du code civil :
“ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Au fond, M. [T] exerce deux actions distinctes, l’une à l’égard de l’assureur et l’autre à l’égard du courtier, selon ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025.
D’une part, il réclame à l’assureur l’exécution de la garantie à compter de mars 2019.
D’autre part, à l’égard du courtier, il fait valoir un manquement à l’obligation d’information et de conseil pour n’avoir pas délivré de conseils personnalisés lui ayant permis de faire un choix d’assurance adapté à sa situation qui, lors de la souscription se caractérisait par l’existence d’une obésité morbide et de troubles psychiatriques.
Il est constant que le 5 juillet 2017 une première demande de mobilisation de la garantie d’assurance a été refusée au motif que les affections psychiques étaient exclues des garanties du contrat dès qu’elles n’ont pas donné lieu à une hospitalisation.
Il en résulte que c’est à compter de cette date que M. [T] a su que le contrat qui lui avait été proposé et qu’il avait souscrit excluait les pathologies psychiques.
Il en résulte qu’à cette date, il a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité contre le courtier pour manquement à son obligation de conseil.
Il pouvait l’exercer valablement jusqu’au 5 juillet 2023.
L’action exercée le 25 juin 2024 était éteinte par la prescription.
M. [T] n’exerçant aucune autre action contre le courtier, toutes les demandes formées à l’encontre de la société Kereis doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
L’incident met fin à l’instance à l’égard de la société Kereis
M. [T] succombe, il supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par M. [T] à l’encontre de la société Iassure devenue Kereis solutions ;
Dit que l’incident met fin à l’instance à l’égard de la société Iassure devenue Kereis solutions ;
Dit que l’instance se poursuivra donc entre :
M. [T] en demande,
et
la société Prévoir vie-Groupe prévoir en défense ;
Condamne M. [T] à supporter les dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société Iassure devenue Kereis solutions ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
En l’état des dernières conclusions au fond notifiées par M. [T] le 23 janvier 2025 et par la société Prévoir vie-Groupe prévoir le 25 mars 2025,
Invite les deux parties à actualiser leurs conclusions en intégrant l’incidence de la présente ordonnance pour le 30 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025 pour envisager la clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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