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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOO
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [T] [F] [Q], [S] [D] [E] C/ [O] [M], [Y] [A], [L] [B] [U] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F] [Q] né le 08 Novembre 1976 à SAINT MAURICE (94), demeurant 10 ter, rue de Champagne – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
et Madame [S] [D] [E] née le 18 Août 1990 à IRKOUTSK (RUSSIE), demeurant 10, ter rue de Champagne – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
représentés par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M60
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M], [Y] [A] né le 29 Juillet 1952 à CHOISY LE ROI, demeurant Lieudit La Ferme de l’Eau – 45600 VIGLAIN
et Madame [L] [B] [U] épouse [A] née le 25 Septembre 1952 à CHOISY LE ROI (94), demeurant Lieudit La Ferme de l’Eau – 45600 VIGLAIN
représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Prorogé au 19 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire délivrée le 21 février 2025 par M. [T] [Q] et Mme [S] [E] à M. [O] [A] et Mme [L] [U] , ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, par ordonnance de référé de ce siège du 11 février 2021, M. [X] [N] a été désigné en qualité d’expert, dans les rapports entre les mêmes parties, pour les désordres et non conformités allégués sur le bien immobilier des demandeurs.
Cette expertise est en cours et il n’est nullement justifié d’un motif légitime justifiant la demande de complément d’expertise au regard de la mission déjà confiée à l’expert.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [T] [Q] et Mme [S] [E] aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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