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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [17]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A. [17]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [M], salariée de la société [17] en qualité de peintre au pistolet, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] (ci-après caisse ou [14]) au titre d’un accident du travail survenu le 08 mars 2023 dans les circonstances suivantes : « en portant un carton de poudre de peinture, celui-ci serait tombé sur son avant-bras ».
Elle a bénéficié de 165 jours d’arrêts de travail.
Par courrier du 11 août 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) près la [14] d’une contestation de la décision de prise en charge des arrêts de travail et d’une demande d’inopposabilité à son égard de l’ensemble desdits arrêts.
La société [17] a, par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2024, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [13].
Par requête valant conclusions la société [17] demande au tribunal de :
— DECLARER le recours de la société [17] recevable.
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER inopposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] [M], au titre de son accident du 8 mars 2023, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER inopposables à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] [M], au titre de l’accident du 8 mars 2023 la [14] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Madame [W] [M].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 8 mars 2023 ;
— ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [14] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l’accident du 8 mars 2023 déclaré par Madame [W] [M] ;
— NOMMER tel expert avec pour mission de :
1° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] [M] établi par la [10],
2° Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables à la société [17] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 8 mars 2023 déclaré par Madame [W] [M].
La [16] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la Caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant la Commission médicale de recours amiable
— DIRE ET JUGER que les arrêts et soins prescrits à Madame [W] [M] des suites de son accident du 08 mars 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité
— CONSTATER que la société n’apporte pas la preuve de 1'existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à Madame [W] [M]
— DECLARER opposable à la société 1' ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [W] [M], à la société [17]
— DEBOUTER la société [17] de l’ensemble de ses demandes
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 20 décembre 2024. La [16] et la société [17] ont été dispensées de comparaître et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [17] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société [17] mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à l’accident.
Il résulte des éléments du dossier que :
— le Docteur [D] mandaté par la demanderesse, a été destinataire de trois pièces médicales : copie du rapport du médecin-conseil de la caisse, le CMI d’arrêt de travail, un CMP d’arrêt de travail ;
— l’employeur n’a ainsi pas eu connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, de l’intégralité des éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail à la suite de l’accident du travail de Madame [W] [M] ;
— le Docteur [D] met en exergue des données qui apparaissent confuses (évocation du poignet droit puis du poignet gauche alors que l’accident initial a seulement atteint le poignet droit) ;
Comme rappelé par la caisse, cette absence de transmission de l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail litigieux.
Cependant, afin de permettre à l’employeur d’obtenir enfin communication desdits éléments médicaux, détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts subséquents à l’accident du travail, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise, dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Les demandes des parties ainsi que les dépens sont réservés dans l’attente du retour de l’expertise ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [17] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [X] exerçant [Adresse 6] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, date que l’expert devra se faire préciser, de :
— Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [13], qui lui seront transmis par le service médical de la [14], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 08 mars 2023 ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient au service médical de la [11] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux concernant le présent litige ;
DIT qu’il appartient à la société [17] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que Madame [W] [M] [C] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [9] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [17] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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