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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 7 nov. 2024, n° 19/13502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/13502 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBNM
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [XY] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [ES] [L] [YF] [XY]
né le 06 Mars 1979 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
8 rue Durand
13007 MARSEILLE
représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [GA] [V] [M] [R] épouse [XY]
née le 27 Septembre 1979 à LOCHES (INDRE-ET-LOIRE)
Le Semaphore
180 rue Horace Bertin
13005 MARSEILLE
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
[ES] [XY] et [GA] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 août 2007 à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Un contrat de mariage a été formalisé le 18 juin 2007 reçu par Maître [EO] [A] notaire à Marseille.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O], [ZG], [EB] [XY], né le 14 septembre 2004 à Marseille (15ème arrondissement), aujourd’hui majeur, âgé de 20 ans ;
— [XE], [ZN] [XY], né le 9 mars 2009 à Marseille (15ème arrondissement), âgé de 15 ans.
[ES] [XY] a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal judiciaire de Marseille le 9 janvier 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
— Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
— Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
— Attribué à l’époux la jouissance du véhicule FORD KUGA à l’époux,
— Attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 à l’épouse,
— Constaté que Monsieur [XY] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
— Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chaque parent accueille les enfants et à défaut de meilleur accord, fixons les modalités suivantes :
— pendant la scolarité : du lundi sortie des classes au lundi matin suivant entrée en classe
— pendant les vacances scolaires : la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement.
— Fixé à 75 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte en date du 20 octobre 2021, [ES] [XY] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d’incident en date du 5 janvier 2023, la juge de la mise en état a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement relatifs à [O], majeur,
— Débouté le père de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [XE] à son domicile,
— Débouté le père de sa demande de fixation rétroactive de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [XE],
— Supprimé la contribution paternelle de 75 euros par mois et par enfant que [ES] [XY] devait verser à [GA] [R] pour l’entretien et l’éducation d'[O] et de [XE] à compter du 26 juillet 2022,
— Dit que les dispositions non contraires de l’ordonnance de non conciliation en date du 7 juillet 2020 continueront à s’appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, [ES] [XY] sollicite de voir :
— Prononcer le divorce d’entre les époux [XY]/[R] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— Juger que [XE] [XY] vit en permanence à son domicile ;
— Juger par conséquent que la résidence alternée ne s’applique pas depuis de nombreux mois
— Juger que la résidence de l’enfant [XE] [XY] sera fixée à son domicile ;
— Juger que Madame [R] exercera un droit de visite et d’hébergement envers [XE] selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l’été ;
— Condamner Madame [R] à lui payer à Monsieur [XY] la somme mensuelle de 100,00 € par enfant soit, 200,00 € au total, à titre de sa contribution destinée à l’entretien et à l’éducation d'[O] et [XE] avec indexation habituelle ;
— Ordonner le versement des pensions alimentaires destinées à [O] et à [XE] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du Code Civil ;
— Juger que les frais scolaires et extrascolaires des enfants [O] et [XE] seront sans exception partagés par moitié entre les parents ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire
— Juger que le mobilier du ménage sera réparti par moitié entre les parties avec reprise par monsieur [XY] de ses biens propres ;
— Lui attribuer véhicule FORD KUGA ;
— Juger qu’aucune récompense n’est due par lui au titre du véhicule FORD KUGA du fait de son financement par son père, Monsieur [ZG] [XY] ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de partage par moitié des frais de santé ;
— Fixer, en application de l’article 262-1 du Code Civil, dans les rapports entre les époux les effets du jugement à la date à laquelle ceux-ci ont cessé de cohabiter et de collaborer soit, au mois de mars 2019 ;
— Condamner Madame [R] à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, [GA] [R] sollicite de outre voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
— Juger que Monsieur [XY] devra lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 140.000 €,
— Lui attribuer la jouissance des animaux de la famille,
— Lui attribuer l’intégralité du mobilier du ménage,
— Juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [XE] s’exercera en commun par les deux parents,
— Juger que la résidence de l’enfant se fera de manière alternée une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes et pendant les vacances scolaires,
— Juger que les frais scolaires et extra scolaires seront partagés à hauteur de moitié par les deux parents,
— Juger que les frais de santé seront partagés à hauteur de moitié par les deux parents,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
Il a été vérifié que l’information a été donnée aux enfants de leur droit d’être entendus par le juge aux affaires familiales. [XE] et [O] ont tous deux souhaité être entendus. Leur audition a eu lieu le 29 juin 2022. Le compte-rendu de ces auditions a été porté à la connaissance des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 5 septembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d’introduction de la présente instance, précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, étant rappelé que l’ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l’existence d’une séparation.
[ES] [XY] a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2019 et a alors été hébergé par son père, comme cela résulte de son attestation. L’assignation en divorce a été délivrée le 20 octobre 2021.
De son côté, [GA] [R] confirme la séparation des époux depuis le mois de mars 2019. Elle a continué à occuper le domicile conjugal, qu’elle occupe toujours à ce jour.
Les époux concluent de manière concordante au prononcé du divorce pour altération définitive et le juge a acquis la conviction que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’époux sollicite la fixation de la date des effets du divorce au mois de mars 2019, date à laquelle, les époux ont cessé de cohabiter. [GA] [XY] ne formule aucune demande spécifique à ce titre. Il ressort des attestations versées par les deux parties que les époux se sont effectivement séparés au mois de mars 2019 et que la communauté de vie a cessé dès ce moment. Toutefois, en l’absence de demande précise quant à la date de séparation des époux permettant de faire droit à cette demande et de reporter la date des effets du divorce, il convient de fixer la date des effets du divorce conformément au principe prévu par l’article 262-1 du code civil, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020.
Sur la prestation compensatoire :
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
La situation financière actuelle des parties est la suivante, étant préalablement rappelé que les charges usuelles de la vie courante présumées supportées par tous (électricité/gaz, téléphonie, assurances), ne sont pas détaillées ; seuls sont pris en compte les éléments financiers actualisés à la date la plus proche des effets de l’ordonnance de clôture, soit le 13 mars 2024 et dûment justifiés.
Sur les revenus et charges des époux :
>> [GA] [R] est employée au sein d’un cabinet d’expertise comptable. Elle fournit un contrat de travail à durée déterminée signé en novembre 2019, qui a nécessairement évolué, ce dernier étant conclu pour une durée initiale d’un an.
Au titre de ses revenus 2021, elle a déclaré la somme de 13.011 euros, soit 1.084,25 euros par mois.
Elle assume un loyer de 963,32 euros.
Elle déclare percevoir la somme de 479 euros au titre des allocations familiales et logement, sans toutefois en justifier. Elle n’a pas actualisé sa situation.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier propre.
Elle ne fournit pas d’attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil, ni d’avis d’impôt sur les revenus 2022, ni contrat de travail à jour, ni bulletins de salaires 2023/2024, de sortes que l’évaluation de sa situation financière actuelle est très incomplète.
>>[ES] [XY] exerce la profession d’artisan plombier. Il a déclaré des revenus à hauteur de 26.768 euros, soit 2.230,66 euros par mois, pour l’année 2022.
Il est propriétaire d’un studio à Sanary sis 257, allée de la Grande Bastide et d’un appartement à Marseille sis 8, rue Durand (13007), qu’il occupe avec ses deux fils. Ces deux biens sont issus d’un héritage. Aucun crédit n’est en cours. Il précise que l’appartement situé à Sanary a été loué moyennant un loyer de 600 euros mensuel. Il indique avoir réalisé des travaux en 2023 pour remplacer les fenêtres, moyennant un coût de 2.657 euros.
Aucune information actualisée n’est transmise s’agissant du bien situé à Sanary. L’époux indique souhaiter le vendre mais ne précise pas si le bien a été effectivement mis en vente, à quel prix, ou si au contraire il est loué ne serait-ce que de façon saisonnière, s’agissant d’une zone touristique.
Aucune information n’est donnée sur la valeur du bien qu’il occupe à Marseille.
Il transmet une attestation sur l’honneur en date du 22 août 2023.
Sur le patrimoine des époux :
Les époux sont associés au sein de la SCI TAO à concurrence de 70% pour l’époux et 30% pour l’épouse. La SCI TAO est propriétaire d’un bien immobilier situé 18, rue Crinas – 13007 Marseille. En 2021, ce bien a fait l’objet d’une proposition d’achat à hauteur de 145.000 euros, refusée par l’épouse.
Il n’est transmis aucune information ni sur le montant de la taxe foncière, ni sur les montants du prêt immobilier y affèrent.
Les époux ont d’ores et déjà dissout une autre SCI dans laquelle, ils étaient associés : la SCI RMA. La vente du bien immobilier dont été propriétaire cette SCI a permis le versement de la somme de 118.293,61 euros le 15 avril 2019 sur le compte commun des époux.
En tout état de cause, chacun des époux aura vocation à récupérer sa part des SCI, une fois les éventuelles soultes dues, déduites.
***
Il résulte de ces éléments qu’il existe une disparité dans les situations respectives des époux, au détriment de [GA] [R], qu’il convient de corriger par le versement d’une prestation compensatoire à son profit.
Sur les choix professionnels des époux :
L’épouse précise être titulaire d’un diplôme de « gestionnaire de paie », obtenu le 8 août 2013. Elle indique avoir travaillé au sein de l’entreprise de son mari sans aucune contrepartie à partir de 2007 sur son temps libre puis à temps plein à compter de 2009, et donc sans avoir pu cotiser auprès des organismes de retraite durant cette période.
[GA] [R] fournit :
— un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003 pour un poste d’employé au sein d’un cabinet d’expertise comptable, à temps plein, moyennant une rémunération de 1.035,90 euros bruts. Son employeur, Monsieur [FP] [FC] atteste avoir employé cette dernière de 2002 à 2008, précisant qu’elle a ensuite été en congé parental puis a quitté définitivement le cabinet en 2012. Il atteste également que l’épouse a assuré la gestion de l’entreprise de son époux sur son temps libre.
— Des attestations de son entourage qui confirment toutes que [GA] [R] était en charge de la comptabilité de l’entreprise de son époux :
[G] [WX] : " Mme [XY] [R] [GA] gérait toutes parties [comptabilité et administratif] puisqu’elle-même comptable de formation et de son métier aussi. […] "
[B] [W] [FF] : " j’atteste que Madame [R] épouse [XY] était en charge de toute la comptabilité et de l’administratif de l’entreprise " [ES] Plomberie depuis sa création en 2007. […] connaissant leurs compétences, il ne fait aucun doute que [GA] gérait toute la partie administrative et comptable et [ES] uniquement les interventions techniques et manuelles sur le terrain. Je tiens à rajouter que j’ai souvent constaté que [GA] était fatiguée de cette charge de travail cumulant son emploi et la gestion de l’entreprise familiales « Regis Plomberie ».
[VW] [FM] : " J’ai connu Madame [R] car c’est elle qui s’est occupée de me faire les devis, les factures puisqu’elle était en lien avec les clients pour tout ce qui était administratif et comptable. […]
[J] [U] épouse [Z] : " […] Je confirme qu’elle [Mme [R]] assurait pour l’entreprise de M. [ES] [XY] les fonctions de comptable et responsable administratif. ".
[C] [H] : « j’ai connu Madame passant une bonne et grosse partie de ses journées et soirées à établir comptabiliser secrétariser es activités professionnelles en commun avec son conjoint Monsieur lui s’occupant des chantiers, Madame étant comptable gérait les fournisseurs, clients, apprentis, salariés et saisissant la comptabilité jusqu’au bilan et ce depuis la création de celle-ci en 2007. »
[BA] [Y] épouse [I] : " elle [Mme [R]] a travaillé au côté de son mari pour la société [ES] plomberie depuis 2007. Elle s’occupait de la partie administrative tel que les devis, les factures ainsi que toute la comptabilité jusqu’au bilan. "
[T] [E] : " atteste que Madame [R] [GA] a occupé le poste de secrétaire comptable au sein de la société [ES] Plomberie depuis sa création en 2007. C’est elle qui a effectué toutes les démarches administratives et fiscales afin de créer la société [ES] Plomberie. J’atteste que son mari n’avait ni les connaissances ni les compétences pour créer la société [ES] Plomberie, à l’inverse de sa femme qui travaillait dans un cabinet d’expertise comptable, le cabinet CPH Audit et avait par conséquent toutes les compétences pour le faire ".
— Des échanges de mails provenant de l’adresse mail mcardosy@yahoo.fr/regisplomberie@yahoo.fr de la part de " Mme [XY] « en date de 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 avec différents salariés de l’entreprise » [ES] Plomberie " (au sujet des bulletins de salaires, de l’embauche, de l’organisation des plannings ou autres questions liées aux congés), avec un conseiller de la mission locale (au sujet des contrats d’apprentissages), avec la caisse des congés intempéries, avec AXA au sujet de la mutuelle et prévoyance des salariés, avec la banque au sujet de virement des paies des salariés, avec le cabinet d’expertise comptable au sujet du bilan et des embauches, avec des clients au sujet de la transmission de factures et devis.
[ES] [XY] conteste cette participation qu’il réduit à « quelques taches » qui auraient été effectuées par son épouse. Il verse des attestations de clients, ancien apprenti ou fournisseurs qui indiquent tous n’avoir traité qu’avec [ES] [XY], lors de leurs échanges avec l’entreprise [XY] Plomberie.
Sur ce,
L’attestation de Monsieur [GD] fournit par l’époux, qui atteste avoir traité uniquement avec [ES] [XY] concernant le contrat de son fils, est contredite par les échanges de mails entre [GA] [R] et [F] [GD] par lesquels l’épouse transmet l’ensemble des bulletins de salaire d'[B] [GD], mais aussi son attestation de salaire pour le paiement d’indemnité journalière pour maladie en 2008. Il est également communiqué un échange entre [AL] [GD] et [GA] [R] pour transmission des bulletins de salaire d'[B] pour mars/avril 2008 puis décembre 2007, août 2008, ou encore un message adressé à 21h03 au sujet de la transmission de la promesse d’embauche d'[B].
L’épouse verse des échanges de mails avec transmission des bulletins de salaire de [VO] [DY], lequel atteste n’avoir jamais été en contact avec [GA] [R] durant ses 4 années d’apprentissage.
L’épouse transmet un e-mail en date du 19 novembre 2015 démontrant qu’elle a adressé une facture à Monsieur [P], lequel atteste avec traiter uniquement avec [ES] [XY]. Ce dernier n’évoque cependant dans son attestation que des échanges relatifs à la partie technique.
L’épouse transmet un e-mail en date du 9 février 2018 à l’attention de M. [N] [EL] concernant une transmission de devis.
Concernant les relations avec Monsieur [X], l’épouse transmet de nombreux échanges tant par e-mails que par sms entre 2012 et 2016 qui attestent d’un contact régulier avec cette dernière au sujet des factures et de leur paiement. Ainsi, l’attestation de [D] [X] doit être lue avec une certaine distance, lorsqu’il dit avoir eu des contacts " seulement avec Monsieur [XY] [ES] ".
Enfin, l’épouse prouve également avec la transmission de plusieurs échanges entre elle-même et l’entreprise BALITRAND entre 2016 et 2018 que [GA] [R] était en lien régulier avec cette entreprise, ce qui conduit à lire l’attestation de [S] [EZ] avec de la distance.
Il est regrettable que [ES] [XY] n’ait pas transmis les bilans de son entreprise pour les années correspondantes, ce qui aurait permis de faire état des frais qu’il a effectivement consacré à la comptabilité et au secrétariat.
Dès lors, il est établi que [GA] [R] a apporté une aide réelle et importante à l’entreprise " [ES] Plomberie " au niveau social et comptable à partir de 2008 a minima, sans aucune rémunération et ainsi sans possibilité pour elle de cotiser pour son régime de retraite durant cette période de près de dix ans.
Les époux ne transmettent pas leur relevé de carrière, ni évaluation de leur droit à la retraite.
S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont âgés tous deux de 45 ans, que le mariage a duré 17 années et la vie commune 12 années ; le couple a eu deux enfants, nées en 2004 et 2009.
La disparité de revenus doit être analysée au regard de la durée de la vie commune et du temps consacré par l’épouse à l’entreprise de son époux, du jeune âge des époux qui leur permet d’envisager une carrière et du caractère parcellaire des informations transmises au Tribunal. En conséquence de ce qui précède, il convient de limiter à la somme de 30.000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra payer [ES] [XY] à [GA] [R].
Sur les demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux :
En application des articles 265-2 et 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, qui doit être un acte notarié lorsqu’elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
En l’espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Or, le juge du divorce, conformément à l’article 267 du Code civil, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tout moyen des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° du l’article 255 du Code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile : Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
[ES] [XY] formule les demandes liquidatives suivantes :
— Répartition par moitié du mobilier du ménage, avec reprise de ses biens propres ;
— Attribution à son profit, sans récompense, du véhicule Ford KUGA ;
De son côté, [GA] [R] formule les demandes suivantes :
— Attribution à son profit de la jouissance des animaux de la famille ;
— Attribution à son profit de l’intégralité du mobilier du ménage ;
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des époux à ce titre.
Sur les effets du divorce concernant les enfants communs :
Sur l’autorité parentale :
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Les parents s’accordant sur un exercice conjoint de l’autorité parentale, il convient de statuer en ce sens.
Sur la résidence de [XE] :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l’enfant, il statue en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit s’entendre de la possibilité de maintenir, au-delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d’une bonne structuration psychique.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
La résidence des enfants a déjà fait l’objet de deux décisions dans le cadre de la présente procédure :
L’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020 a ainsi jugé que : " De fait, une garde alternée sur un rythme hebdomadaire a été mis en place par les parents depuis la séparation. Les parents s’accordent à dire que le maintien de ce système est le plus souhaitable en principe mais que son application pose une difficulté : [O] ne parvient pas à se conformer à ce rythme et sollicite l’autre parent (le plus souvent son père) pour se soustraire à l’organisation prévue en cas de frustration ou de dispute. Monsieur [XY] craint que les disputes mère-fils ne dégénèrent en violences du fils sur la mère, signalant que son fils a déjà formulé des menaces en ce sens et accède aux demandes de son fils lorsqu’il lui demande de venir le chercher.
De ce fait, [O] passe davantage de temps chez son père que chez sa mère. Monsieur [XY] sollicite dès lors la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Madame [R] indique être plus stricte que son mari et de ce fait imposer davantage de frustration à [O], ce qui crée des disputes entre eux. Elle considère toutefois être en capacité d’y faire face, et souhaite être soutenue dans cette position par Monsieur [XY], afin de ne pas encourager [O] dans ses comportements de défiance de l’autorité en cédant à ses caprices. Elle demande donc la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Chacun des époux verse non moins de douze attestations chacun, tendant à démontrer, s’agissant de Monsieur [XY] qu’il est très présent pour ses enfants et que Madame [R] ne l’est pas, et s’agissant de Madame [R], qu’elle est très présente pour les enfants, et qu’elle est globalement plus ferme en matière éducative que Monsieur [XY], qui pour sa part est plus laxiste. Les attestations produites de part et d’autre justifiant du fait que Madame [R] peut être amenée à travailler en fin de journée ne sont pas de nature en tant que telles à disqualifier ses possibilités de prise en charge des enfants. Les nombreuses copies d’écrans de SMS communiquées par les deux parties témoignent de façon certaine que l’enfant [O] traverse sans nul doute une période difficile et qu’il met ses parents à rude épreuve. Il résulte donc de l’analyse des pièces versées par les parties ainsi que des propos échangés à l’audience que les deux parents font de leur mieux pour leurs enfants, mais gagneraient à se concerter davantage et à se conformer à l’organisation déterminée en amont (d’un commun accord ou par décision de justice) le respect des modalités établies générant pour les enfants un cadre rassurant -même lorsque ces derniers se plaignent de la contrainte. Aussi, il apparaît conforme à l’intérêt des enfants de maintenir la résidence en alternance chez chacun des parents. "
A la suite de l’audition des deux enfants en juin 2022, une ordonnance d’incident a été rendue le 5 janvier 2023 : " En l’espèce, le père sollicite la fixation de la résidence de [XE] à son domicile arguant du fait que l’enfant ne souhaite plus aller chez sa mère ; il ressort de l’audition de [XE] qu’il souhaite résider chez son père et voir sa mère de façon libre ; il voit actuellement sa mère de façon irrégulière. Il ressort également de cette même audition que [XE] a de nombreuses absences à l’école. La demande n’est donc nullement justifiée par le bien-être de [XE] du fait de contraintes trop pesantes pour lui du fait de l’alternance. Au regard de son âge et de son nécessaire besoin d’encadrement et de surveillance notamment dans le suivi de ses études, il n’apparaît pas être dans l’intérêt de [XE] de fixer sa résidence au domicile de son père étant rappelé qu’il appartient aux parties de se concerter et de se conformer aux modalités établies pour les enfants et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que le père fasse droit à toutes ses demandes (ainsi le père n’avait pas sans aucune concertation préalable et sans autorisation du juge aux affaires familiales à imposer à la mère un changement de résidence de l’enfant). Dès lors, l’alternance sera maintenue. "
Aujourd’hui, seul [XE] est concerné par la réglementation de sa résidence, [K] étant devenu majeur. La situation de fait n’a pas évolué depuis le prononcé de l’ordonnance d’incident en date du 5 janvier 2023, [XE] étant resté au domicile de son père, malgré les deux décisions rendues en faveur d’une résidence alternée.
[GA] [R] n’a cependant jamais déposé de plainte pour non-présentation d’enfant.
Elle indique qu'[K] aurait son propre appartement, ce que [ES] [XY] conteste. Aucune pièce ne permet de vérifier cette allégation. Elle indique également que [ES] [XY] ne serait pas présent dans le quotidien de son fils [XE]. Là encore, aucune pièce ne permet de vérifier cette allégation.
De manière générale, aucune pièce actualisée n’est transmise pour apprécier la situation actuelle de [XE] (bulletin de notes par exemple), ni pour renseigner le Tribunal sur un éventuel apaisement des relations parents/enfants.
En l’absence de mobilisation de [GA] [R] pour faire respecter les décisions rendues par le Juge aux affaires familiales en faveur du maintien d’une résidence alternée, en l’absence d’élément nouveau et au regard de l’âge de [XE], il y a lieu d’entériner la situation qui perdure depuis quatre années, et de fixer la résidence de ce dernier au domicile de son père.
[GA] [R] bénéficiera d’un droit de visite libre et à défaut d’accord, organisé de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l’été.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs :
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
La situation financière des époux a été étudiée dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire.
Il y a lieu de fixer une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de enfant [XE] à hauteur de 50 euros par mois.
[O] est apprenti électricien. L’époux ne justifie pas qu’il est encore à charge ; il ne verse aucune pièce récente 2023/2024 permettant d’établir que son fils vit chez lui et est à charge. Il convient de débouter le père de sa demande de contribution paternelle le concernant.
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur la prise en charge par moitié des frais de scolarité, des dépenses de santé ainsi que des activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord.
La demande de la mère tendant au partage des frais médicaux à charge non justifiée sera rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile0 :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’époux, qui en a pris l’initiative, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile. [ES] [XY] sera condamné au paiement des entiers dépens.
[ES] [XY] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 4 août 2007 à Marseille ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
Monsieur [ES] [L] [YF] [XY]
Né le 6 mars 1979 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Et de
Madame [GA] [V] [M] [R]
Née le 27 septembre 1979 à Loches (Indre-et-Loire)
Mariés le 4 août 2007 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Marseille (6ème arrondissement) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial formulées par [ES] [XY] et [GA] [R] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [ES] [XY] à verser à [GA] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [XE] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
FIXE la résidence de [XE] au domicile du père ;
ACCORDE à [GA] [R] un droit de visite libre et, à défaut d’accord, organisé de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l’été.
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant mineur,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
— Tout jour férié qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [XE], [ZN] [XY], né le 9 mars 2009 à Marseille (15ème arrondissement), que [GA] [R] devra verser à [ES] [XY] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [GA] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [ES] [XY] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE [ES] [XY] de sa demande de contribution maternelle concernant [O] ;
DEBOUTE [GA] [R] de sa demande de partage de frais médicaux ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [ES] [XY] à supporter les dépens ;
DEBOUTE [ES] [XY] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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