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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02480 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTKI
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
S.A.R.L. GARAGE DE BESSE, représentée par Me Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [X], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Virginie DESSERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Virginie DESSERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [E] [O], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE DE BESSE, prise en la personne de son représentant légal, sise Z.A. de la Croix de Combe, 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE
représentée par Me Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X], demeurant 11 route de Clermont, 63610 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis et ordre de réparation du 13 octobre 2023, Monsieur [B] [X] a confié à la SARL GARAGE DE BESSE son véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé AN-689-LT pour effectuer des travaux de réparation d’un montant total de 4 898, 30 euros.
Monsieur [B] [X] a procédé le 05 décembre 2023 à un premier règlement d’un montant de 1 000 euros.
Faisant valoir que le solde de sa facture n°41857 du 20 octobre 2023 demeurait impayée, la SARL GARAGE DE BESSE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 avril 2024, mis en demeure Monsieur [B] [X] de lui régler la somme de 3 898, 30 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SARL GARAGE DE BESSE a assigné Monsieur [B] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 898, 30 euros au titre de la facture n°41857 du 20 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024,
— 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût des commandements de payer.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, la SARL GARAGE DE BESSE, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur ses prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL GARAGE DE BESSE s’estime bien fondée à solliciter, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, le paiement du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Se fondant sur l’article L. 441-10 du Code de commerce, elle sollicite en outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Enfin, au visa de l’article 1231-6 du Code civil, elle soutient que Monsieur [X] s’est rendu coupable d’une résistance abusive qui lui a causé un préjudice certain.
De son côté, Monsieur [B] [X], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur le paiement de la facture n°41857 du 20 octobre 2023
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du même Code. Ce montant est égal à 1 500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
La somme sollicitée par la SARL GARAGE DE BESSE excède le montant de 1 500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980. L’acte juridique afférent – c’est-à-dire la conclusion, avec Monsieur [B] [X], d’un contrat prévoyant le paiement de cette somme – doit donc être prouvé par écrit.
La charge de cette preuve incombe à la SARL GARAGE DE BESSE, qui réclame l’exécution d’une obligation de paiement.
Au cas présent, la demanderesse verse aux débats :
— un devis n°2837 du 13 octobre 2023 pour un montant de 4 898, 30 euros,
— un ordre de réparation du même jour sur lequel figure l’inscription “travaux concernant le devis n°2837 du 13/10”, signé par Monsieur [X] et portant la mention “bon pour accord.”
La SARL GARAGE DE BESSE rapporte donc la preuve de la conclusion d’un contrat avec Monsieur [X], qui lui a confié son véhicule pour des réparations à hauteur de 4 898, 30 euros.
Monsieur [X], qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir réglé le solde de la facture n°41857 du 20 octobre 2023 et qui lui a été demandé par la SARL GARAGE DE BESSE selon un courrier du 02 avril 2024.
Dans ces conditions, la SARL GARAGE DE BESSE est bien fondée à voir condamner Monsieur [B] [X] à lui verser la somme de 3 898, 30 euros au titre du règlement de ladite facture. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il résulte des dispositions de l’article D. 441-5 du même Code que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’ article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, dès lors que l’article L. 441-10 précité ne vise que le “professionnel en situation de retard de paiement”, et qu’aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [X] a cette qualité, la demande de la SARL GARAGE DE BESSE ne peut qu’être rejetée.
Sur le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL GARAGE DE BESSE subit un préjudice distinct du retard de paiement, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La demande qu’elle forme en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X], condamné aux dépens, devra verser à la SARL GARAGE DE BESSE une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SARL GARAGE DE BESSE la somme de 3 898, 30 euros au titre de la facture n°41857 du 20 octobre 2023 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la SARL GARAGE DE BESSE en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
REJETTE la demande de la SARL GARAGE DE BESSE en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SARL GARAGE DE BESSE au titre du coût des commandements de payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SARL GARAGE DE BESSE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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