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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 9 avr. 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/03743 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7MB
Minute : 25/00189
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54
Et
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 77
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [E],
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (SEINE-[Localité 21]),
et de
Monsieur [G] [F],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21] (SEINE-[Localité 21]),
mariés le [Date mariage 2] 1998 par devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 12] (SEINE-[Localité 21]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au mois de janvier 2022 date de l’enregistrement de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
HOMOLOGUE l’accord des époux sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, tel qu’il résulte de la requête conjointe en divorce signée par les époux et contresignée par leurs conseils le 20 février 2024 ;
DIT que la convention sur la liquidation de leur régime matrimonial prendra effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée conformément aux articles 265-2 et 1451 du code civil ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Madame [H] [E] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 7] à [Localité 12] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution due par Monsieur [G] [F] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [I] [F], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 19] (93) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [F] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [E];
DIT que jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, le règlement de la contribution s’effectuera par virement bancaire ou remise d’un chèque entre les mains de Madame [H] [E], au plus tard le 05 du mois pour lequel elle est due ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [H] [E] devra justifier spontanément à l’autre parent chaque année et avant le 1er novembre, de ce que [I] se trouve toujours à charge ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé à l’initiative du débiteur sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série FRANCE entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou à sa [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 20], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 09 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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