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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 17 février 2025
Requête n° : N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6J7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [E] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [U] [Y]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [N]
[8]
la SELARL JOUBERT AVOCATS, vestiaire : 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/01/2024, Monsieur [T] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de révision notifiée par la [8] le 09/06/2023 (certificat d’aggravation du 23/05/2023), confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui maintient à 19% (dont 5% de taux socioprofessionnel) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 12/09/2007, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Troubles anxieux post traumatique, il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte ».
L’accident de travail du 12/09/2007 a été consolidé initialement le 01/09/2009, avec un taux d’IPP de 10%.
Une rechute est intervenue le 14/10/2010, consolidée le 05/10/2011, avec retour à l’état antérieur. Le taux a été porté à 19% dont 5% de taux socioprofessionnel par jugement du TCI le 14/01/2015.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [T] [N] a comparu assisté de son conseil Me JOUBERT.
Il sollicite une réévaluation du taux médical à 40% conformément au barème.
Il soutient que le médecin conseil n’a pas tenu compte de ses propres constatations en n’évaluant pas les séquelles résultant de l’aggravation de son état antérieur (souffrance narcissique invalidante), réactivées par l’accident de travail.
Il verse des certificats médicaux de médecins psychiatres.
Il sollicite également une hausse du taux socioprofessionnel compte tenu de son incapacité à occuper son ancien poste de travail, des limitations psychiatriques et psychologiques et de ses difficultés de réinsertion (suivi [4]).
La [8] a comparu représentée par Monsieur [J].
Sur le taux médical, elle indique que, selon le médecin conseil, l’aggravation de l’état de santé de l’assuré n’est pas imputable à l’accident de travail et que ce dernier perçoit une pension invalidité catégorie 2 qui indemnise déjà cette aggravation.
Sur le taux socioprofessionnel, la caisse rappelle qu’un taux de 5% a déjà été attribué et qu’aucun élément nouveau ne justifie de le majorer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [T] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/07/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [Z] [I], médecin consultant, relève que Monsieur [T] [N] a été victime d’une agression au couteau le 12/09/2007. Une demande de révision du taux d’IPP pour aggravation a été faite le 23/05/2023. Le médecin conseil, ayant estimé que l’état de l’intéressé évoluait pour son propre compte, n’a pas augmenté le taux mais l’a placé en invalidité catégorie 2 pour son état psychiatrique.
Selon les dires de Monsieur [T] [N] dans une lettre de mai 2023, il a arrêté son emploi de technicien en optique car les outils lui ont fait revivre l’accident de travail.
Le médecin consultant considère qu’on peut s’appuyer sur ce point pour estimer que l’ensemble de la pathologie psychiatrique est lié à l’accident de travail et permet un taux de 20%.
Il propose ainsi un taux médical de 20% pour une affection en lien avec l’accident de travail de 2007 et non avec un état indépendant.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [T] [N].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] soutient que le taux de 5% est insuffisant eu égard aux répercussions professionnelles de son accident de travail et de son impossibilité de se reconvertir.
Monsieur [T] [N] a été licencié pour inaptitude en avril 2011.
Il a ensuite bénéficié d’un accompagnement [4] en 2015-2016.
Il a suivi une formation de technicien vendeur en optique en 2018, qui n’a pas aboutie, puis a bénéficié d’un nouvel accompagnement [4] en 2019-2020.
Néanmoins, s’il ressort de ces éléments que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [N] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte à son poste et licencié, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 5%, la [7] a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré, et ce d’autant plus que ce dernier perçoit une pension invalidité catégorie 2 à compter du 06/06/2023 pour un ensemble de pathologies et qui indemnise de manière globale la perte de travail et de gain.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé .
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [N];
REFORME la décision notifiée par la [8] le 09/06/2023, confirmée implicitement par la [6], et FIXE à 25% dont 5% de taux socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [N] suite à la demande de révision du 23/05/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5];
CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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