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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 15 juil. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] c/ Société [ 30 ] [ Localité 29 ] [ 2 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPHP
JUGEMENT DU :
15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [K] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par madame [U], munie d’un pouvoir
Société [17]
Service contentieux
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [30] [Localité 29] [2]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 14]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 25 septembre 2024, Mme [K] [R] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 17 octobre 2024 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 19 décembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 31 décembre 2024, la Commission a informé l’OPH [18] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 24 février 2025. Dans son courrier, l’OPH [18] a sollicité le réexamen du dossier de Mme [K] [R] exposant que la situation de cette dernière n’était pas irrémédiablement compromise au regard de son âge (39 ans) et de son expérience professionnelle (cuisinière sushis). L’OPH [18] précise que Mme [K] [R] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement, qu’elle n’a pas respecté.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [K] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH [18] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, rajoutant que le forfait chauffage que le forfait chauffage devait être déduit des charges de Mme [K] [R], le chauffage étant déjà compris dans le loyer.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [K] [R] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courrier reçu le 9 mai 2025, le [22] a informé le Tribunal de son absence et déclaré s’en remettre à la décision du Juge des Contentieux de la Protection.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de l’OPH [18] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Mme [K] [R] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement. Or l’absence de la débitrice lors de l’audience ne permet pas d’effectuer cette actualisation, ni de vérifier le caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation. Il convient de rappeler que Mme [K] [R] est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartenait donc de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation pour continuer à bénéficier des mesures préconisées par la commission de surendettement.
En l’absence de ces renseignements, il est impossible de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et donc de confirmer l’opportunité d’une mesure de rétablissement personnel pour traiter la situation de surendettement de Mme [K] [R].
Par ailleurs, il sera relevé que Mme [K] [R] demeure jeune et est en capacité de travailler, une amélioration de sa capacité de remboursement n’est donc pas à exclure.
Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de Mme [K] [R].
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 13 739,50€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH [18] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE l’impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [K] [R];
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [20] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Mme [K] [R];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [20] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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