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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 28 mai 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5N4N
[H] [I] épouse [U]
C/
[S] [U]
— Divorce -
— IFPA -
le 28/05/2025
copie executoire à :
[H] [I] épouse [U]
[S] [U]
ccc :
Me Solen PATAOU,
ENTRE :
Madame [H] [N] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11],
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christine TOUATI, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002155 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [S], [Z], [C] [U]
Né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14],
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant, Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 04 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 juillet 2024,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants et suivants du code civil,
de Madame [H] [N] [I]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (29)
et
de Monsieur [S] [Z] [C] [U]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (50)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 9] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE le mari irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE le mari irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que madame [H] [I] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
DÉBOUTE [S] [U] de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;
DIT que M.[S] [U] devra verser à Mme [H] [I], à titre de prestation compensatoire, un capital de 38 000 euros ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de dommages-intérêts formés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
FIXE la contribution due par M.[S] [U] à son épouse pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 280 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [R] [U], sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [K] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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