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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 JUILLET 2025
N° RG 23/01556 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFXJ
Code NAC : 70E
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [W], [Z], [H] [D]
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 14] (91),
demeurant [Adresse 7],
2/ Madame [T], [U] [L] épouse [D]
née le 02 Juin 1980 à [Localité 16] (70),
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Madame [N] [O] épouse [E]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 11] (JAPON),
demeurant [Adresse 3]
2/ Monsieur [G] [E]
né le 05 Juin 1949 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3],
3/ Madame [A] [P] [E] épouse [X]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5],
4/ Monsieur [B] [X]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 9] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
5/ Monsieur [R] [V]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 4],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 05 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires d’un pavillon sur la commune de [Localité 10], nouvellement [Localité 15], sise au [Adresse 6] sous les références cadastrales :
• Section B n° [Cadastre 1] qui correspond au pavillon
• Section B n° [Cadastre 2] qui correspond à l’allée menant au pavillon
Un mur de soutènement sépare leur terrain de ceux de leurs trois voisins, M. et Mme [M] (bien cédé ultérieurement à Monsieur [R] [V]), M. [B] [X] et Madame [A] [E] épouse [X] et Monsieur [G] [E] et Madame [N] [O] épouse [E].
Se prévalant de désordres apparus sur ce mur, les époux [D] ont assigné en référé les époux [X], les époux [M], les époux [E], et la société AXA IARD en qualité d’assureur de la société GIOLPLAST, constructeur du mur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2023.
Par actes du 13 mars 2023, les époux [D] ont fait assigner les époux [E], les époux [X] et Monsieur [R] [V] devant la présente juridiction.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, les consorts [E] et [X] ont soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action des demandeurs et subsidiairement une jonction de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 11 avril 2025, Monsieur [B] [X], Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [O] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 32, 73, 122 et 367.
— accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions des consorts [E] [X].
y faisant droit,
— déclarer les époux [D] irrecevables et mal fondés en leur action faute de qualité pour agir,
— les débouter en conséquence de toutes leurs prétentions fondées sur le trouble anormal de voisinage,
— subsidiairement les déclarer irrecevables en leurs prétentions indemnitaires relatives à la perte de jouissance du garage et de l’ère de jeux postérieurement au mois d’août 2023 et les en débouter,
— ordonner la jonction de la procédure introduite devant la troisième Chambre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le RG 23/01556 avec la procédure introduite devant la Quatrième Chambre sous le RG 25/000971.
Ils font valoir que :
— tout porte à croire que les époux [D] n’occupent plus leur propriété de [Localité 15] ce qui conduit à s’interroger sur leur qualité à agir pour prétendre être indemnisés des préjudices qui résulteraient de la perte de jouissance du garage de leur propriété et de l’aire de jeux ou de la gêne occasionnée par les travaux qu’ils appellent de leurs vœux,
— la maison des demandeurs est en effet habitée par les époux [Y] sans que l’on sache s’ils sont les nouveaux propriétaires ou de simples locataires, ni depuis quand ils occupent les lieux,
— en l’état et sauf à justifier d’une occupation actuelle et continue de leur propriété située [Adresse 6] à [Localité 10] [Localité 15], les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage pour exiger la réalisation immédiate de travaux, ni à prétendre être indemnisés des différents préjudices actuels et futurs qui constituent la cause principale de leur action judiciaire,
— il n’est pas concevable que le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES puisse imposer aux consorts [E] – [X] la réalisation immédiate de travaux et statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [D] sans tenir compte du contexte général de l’affaire, de l’attitude des différentes parties et des difficultés auxquelles les concluants sont confrontés en raison principalement du montant des travaux,
— il est évident que les consorts [E] – [X] ne pourront pas réaliser les travaux préconisés par le même expert judiciaire pour les indissociables réparations des différents ouvrages s’ils n’obtiennent pas leur prise en charge par les constructeurs défaillants et leurs assureurs,
— le lien entre les deux procédures est suffisamment établi et il serait manifestement d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le
2 mai 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D] demandent au juge de la mise en état
de :
Vu les articles 32, 122 et 367, et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejeter les fins de non-recevoir principale et subsidiaire soulevées par les époux [E] et [X] ;
— déclarer recevables les demandes formulées par les époux [D] ;
— débouter les époux [E] et [X] de leur demande de jonction ;
— rejeter l’intégralité des demandes adverses, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les époux [E] et [X] à payer aux époux [D] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les époux [E] et [X] aux entiers dépens du présent incident.
Ils font valoir que :
— les époux [D] ont toujours été et sont encore propriétaires du bien immobilier ce dont ils ont justifié,
— conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice,
— la discussion quant à la nature et au quantum des préjudices, constitue un débat de fond qui n’intéresse pas le juge de la mise en état,
— leur déménagement n’est que temporaire,
— ils subissent un préjudice financier,
— concernant la demande de jonction, si l’origine des deux litiges est la même, à savoir les travaux de construction réalisés pour les époux [E], [X] et Monsieur [V] qui vient aux droits des époux [M] [I], il s’agit là du seul point commun aux deux procédures,
— les parties sont distinctes dans les deux dossiers,
— chacun des deux dossiers a fait l’objet d’un rapport d’expertise qui lui est propre,
— le fondement et les demandes formulées dans les deux procédures sont radicalement différents,
— quelle que soit l’issue des deux procédures, il ne peut y avoir de contrariété entre les deux décisions à venir,
— l’urgence commande donc de ne pas ralentir inutilement la procédure initiée à la demande des époux [D], presque au stade de la clôture, portant principalement sur la condamnation à réaliser en urgence les travaux prescrits par l’expert.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [J] [C] à l’encontre de la MACIF
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin (Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-12.681,Cass. 3e civ., 3 mars 2016, n° 14-14.534).
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente produit par Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D] que ceux-ci sont propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] depuis le 15 décembre 2014.
Il résulte de ce seul constat qu’ils sont recevables à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage susceptibles de provenir des fonds voisins des défendeurs.
Au surplus, s’il résulte du contrat de location du 16 juin 2023 que Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D] ont consenti un bail d’habitation sur leur immeuble, l’appréciation des conséquences d’une telle location sur l’existence des préjudices qu’ils seraient susceptibles de subir n’est pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir présentées par les consorts [X] et [E] et déclarer recevable l’action initiée par Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D].
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’intervention du ou des constructeurs du mur objet du litige et leurs assureurs serait nécessaire à la solution du litige initié sur le fondement distinct du trouble anormal du voisinage et ce alors que les deux procédures ont donné lieu chacune à un rapport d’expertise distinct dont il n’est ni prétendu ni démontré qu’ils seraient empreints de contradictions nécessitant un débat d’ensemble.
Par ailleurs, la seule importance du montant des travaux qui serait susceptible d’être mis à la charge des consorts [X] et [E] ne saurait justifier que le jugement de la présente affaire soit retardé de manière excessive et ce alors que la procédure a été initiée depuis plus de six années et que comme le souligne très justement les demandeurs, les défendeurs invoquaient eux-mêmes l’urgence de la situation dans leur propre assignation du 2 mars 2018 délivrée dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre des assureurs et architectes.
En outre, la jonction n’apparaît pas absolument nécessaire pour une éventuelle prise en charge financière des travaux, les défendeurs ayant toujours la possibilité, si les conditions en sont réunies de solliciter l’octroi d’une provision sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Le présent litige et celui opposant les défendeurs aux constructeurs du mur et leurs assureurs constituent donc deux litiges distincts dont il n’est pas nécessaire de voir les instances jointes pour permettre une bonne administration de la justice dans l’un ou l’autre des litiges.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [E] et [X] de leur demande de jonction.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [B] [X], Madame [N] [O] née [E] et Monsieur [G] [E], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [B] [X], Madame [N] [O] née [E] et Monsieur [G] [E], partie tenue aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Déclare recevables les demandes présentées par Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D],
Déboute Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [B] [X], Madame [N] [O] née [E] et Monsieur [G] [E] de leurs fins de non-recevoir,
Rejette la demande de Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [B] [X], Madame [N] [O] née [E] et Monsieur [G] [E] aux fins de jonction ;
Condamne in solidum Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [B] [X], Madame [N] [O] née [E] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance de l’incident,
Condamne in solidum Madame [A] [E] épouse [X], Monsieur [B] [X], Madame [N] [O] née [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [T] [L] épouse [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 09h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— dernières conclusions en demande pour le 5 septembre 2025,
— dernières conclusions en défense pour le 5 novembre 2025.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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