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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/09293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAX
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
50B
N° RG 23/09293
N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAX
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SARL [I] [G]
C/
[E] [Z]
SARL TECHNI BAIE
Grosse Délivrée
le :
à
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z] gérant de la SARL TECHNI BAIE
né le 02 Février 1964
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TECHNI BAIE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 02 novembre 2023, la SARL [I] [G], architecte, a fait assigner la SARL TECHNI BAIE et Monsieur [E] [Z], son gérant, devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de ceux-ci :
— A payer à Monsieur [I] [G] la somme de 8 400 euros HT, soit 10 800 euros TTC en règlement de ses honoraires,
— A payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il est exposé dans l’assignation que la SARL TECHNI BAIE a confié à Monsieur [I] [G], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de deux locaux d’activité avec aménagement de bureaux au rez-de-chaussée et logement de fonction pour Monsieur [E] [Z], son gérant, à l’étage sur un terrain situé [Adresse 8]. Il est précisé qu’à la suite de divers courriels, Monsieur [G] a réalisé des plans APD et APS dans la perspective de constituer et déposer un permis de construire, que ces plans ont été livrés dans leur version définitive le 16 avril 2021.
Il est exposé que le 04 juillet 2022, Monsieur [Z] a informé Monsieur [G] qu’il entendait arrêter la mission en cours. C’est dans ce contexte que Monsieur [G] lui adressait une facture d’honoraires d’un montant de 10 800 euros TTC correspondant aux diligences accomplies.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 16 juillet 2024, Monsieur [E] [Z] et la SARL TECHNI BAIE sollicitaient du Juge de la Mise en état :
— De déclarer irrecevables les demandes de la SARL [I] [G] à l’encontre de la SARL TECHNI BAIE et de Monsieur [E] [Z],
— De débouter la SARL [I] [G] de toutes ses demandes,
— De condamner la SARL [I] [G] à leur verser, chacun, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par mention au dossier du 1er septembre 2024, avec avis aux avocats, le Juge de la Mise en état a indiqué que l’état d’avancement de l’instruction justifiait que les fins de non-recevoir soient examinées par la formation de jugement au fond, et qu’il appartenait aux parties de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 06 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL [I] [G] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, actualise toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
Elle sollicite du Tribunal le rejet des fins de non- recevoir soulevées par les défendeurs, comme mal fondées.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 06 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [Z] et la SARL TECHNI BAIE demandent au Tribunal :
— De déclarer irrecevables les demandes de la SARL [I] [G] à l’encontre de la SARL TECHNI BAIE et de Monsieur [E] [Z],
— De débouter la SARL [I] [G] de toutes ses demandes,
— De condamner la SARL [I] [G] à leur verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils soutiennent que la société TECHNI BAIE n’a pas la qualité de maitre d’ouvrage du projet abandonné, et soulèvent par conséquent une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
S’agissant de Monsieur [Z], ils soulèvent la prescription biennale de l’action à son encontre, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Lesdites conclusions ne soulèvent pas de moyens subsidiaires au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé qu’il n’est pas débattu que le projet de construction, objet du litige, n’a pas abouti, qu’aucun contrat écrit n’a été établi, ni aucun devis formel.
L’objet du litige porte sur le paiement d’une facture adressée par la société demanderesse aux défendeurs le 26 juillet 2022, laquelle facture fait suite à l’élaboration des plans avant-projet sommaire et avant-projet définitif du projet.
Sur la recevabilité des demandes
A l’encontre de la SARL TECHNI BAIE :
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est soutenu par la société demanderesse que la SARL TECHNI BAIE avait bien la qualité de maitre d’ouvrage du projet, qu’en effet, cette dernière entendait, au moins partiellement, occuper une partie de locaux à construire. En outre, la demanderesse expose que Monsieur [Z] ayant la qualité de gérant de la SARL TECHNI BAIE, et qu’il était l’interlocuteur de la demanderesse, qu’il y a par conséquent lieu d’en déduire qu’il intervenait en tant de mandataire de la société TECHNI BAIE. Elle met en avant, à ce sujet, la circonstance que l’ensemble des échanges s’est opéré via la messagerie de TECHNI BAIE.
En défense, TECHNI BAIE, dont l’objet social est la pose de menuiseries, soulève qu’elle n’a jamais été le maitre d’ouvrage du projet.
Il est notamment versé aux débats :
Un courriel du 26 août 2020, adressé par la messagerie de TECHNI BAIE au cabinet [G], avec pour intitulé « projet SCI BLANQUEFORT [Localité 7] », évoquant la création d’un bâtiment, deux box et appartement R+1,
Un courriel de la société [G] à Monsieur [Z] du 16 octobre 2020, interrogeant ce dernier sur le nom de la future SCI,
N° RG 23/09293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAX
Un courriel de la société [G] à Monsieur [Z] du 09 novembre 2020, décrivant la distribution de locaux de bureaux et d’un logement, courriel intitulé « APS [Localité 7] »,
Divers plans APS datés du 09 novembre 2020, libellés au nom de « M. [Z] SCI… »,
Une esquisse du 18 mars 2021, libellée « SCI… »,
Une esquisse plan masse du 18 mars 2021, libellée « SCI D2J3A »,
Un plan APD du 18 mars 2021, libellé « M. [Z] SCI D2J3A »,
Une fiche analytique architecturale, non datée, rédigée par l’architecte aménageur, libellée « SCI D2J3A ».
Il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats la démonstration de la qualité de maitre d’ouvrage de la SARL TECHNI BAIE sur le projet constructif, peu important en l’espèce que cette dernière ait eu pour intention d’occuper une partie des biens, ce qui, par ailleurs n’est pas établi non plus.
La circonstance que Monsieur [Z] ait utilisé la messagerie de TECHNI BAIE pour ses échanges avec le cabinet [G], ne démontre aucunement la qualité de maitre d’ouvrage de la société TECHNI BAIE.
Les demandes de la SARL [I] [G] à l’encontre de la SARL TECHNI BAIE seront en conséquence déclarées irrecevables pour défaut de qualité à défendre.
A l’encontre de Monsieur [E] [Z] :
L’article L. 218-2, du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520 ; 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176).
Monsieur [Z] fait valoir que les plans ont été finalisés le 16 avril 2021 et que les derniers échanges entre les parties sont intervenus le 18 mai 2021.
La demanderesse conteste l’application de la prescription biennale selon deux moyens.
En premier lieu, elle conteste la qualité de consommateur de Monsieur [Z].
L’article liminaire du code de consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, nonobstant l’usage mixte des locaux dont il était projeté la construction, aucune pièce ou explication des parties ne permet de démontrer si la finalité du projet relevait de l’hébergement de l’activité professionnelle de Monsieur [Z], ou d’un investissement immobilier. En vertu d’une jurisprudence constante, ni l’importance des risques financiers liés à l’opération, ni les connaissances ou l’expertise de la personne, ne font présumer du caractère professionnel de l’investissement (CJUE, 2 avr. 2020, affaire C.-500/18).
Dès lors, la qualité de consommateur de Monsieur [Z] ne peut être écartée.
D’autre part, elle conteste le point de départ de la prescription biennale.
Soutenant que la mission de l’architecte n’était pas terminée en mai 2021, dans la mesure où celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une mission complète, elle expose que la prescription n’a pas couru avant le 04 juillet 2022, date à laquelle Monsieur [Z] a verbalement exprimé son intention de résilier le contrat. L’assignation du 02 novembre 2023 s’inscrit donc dans le délai biennal.
Cependant, force est de constater que ni le contrat d’architecte, ni même la prétendue résiliation du 04 juillet 2022, n’ont été formalisés. Les échanges de courriels ne font référence, ni expressément ni tacitement, à une mission complète. Le premier courriel fait état d’une « estimation bien sûr tout à fait informelle ». Aucun des messages provenant de Monsieur [Z] ne mentionne la nature de la mission, celui-ci concentrant ses sollicitations sur l’établissement de plans. Par ailleurs, le défendeur n’évoque pas la constitution d’un dossier de permis de construire. La SARL [I] [G] ne peut raisonnablement soutenir avoir considéré que sa mission n’était pas achevée dès le mois de mai 2021, et n’explique pas les raisons pour lesquelles un délai de 14 mois s’est écoulé entre la remise des plans et la note d’honoraires du 26 juillet 2022.
L’action de la SARL [I] [G] à l’encontre de Monsieur [Z] sera en conséquence déclarée prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’examiner le fond du litige.
La SARL [I] [G], partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL [I] [G] à l’encontre de la SARL TECHNI BAIE,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL [I] [G] à l’encontre de Monsieur [E] [Z],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [I] [G] aux dépens.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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