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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBTF
MINUTE N° 26/00243 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Victor Calinaud Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [P] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Victor Calinaud, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 155
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [L], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [O] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, M. [Z] [F], exerçant en qualité de technicien réseaux informatiques pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « burnout par souffrance au travail dû à harcèlement et discrimination sur membre du CSE ». Il a joint un certificat médical initial du 14 février 2022 constatant un « épuisement physique et psychique, effondrement puis état dépressif et anxieux » et mentionnant la date du 28 janvier 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier de M. [F] à son médecin-conseil qui a estimé que le taux d’incapacité permanente de l’assuré à la date de la demande était supérieur ou égal à 25 %.
La caisse a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable, le 14 septembre 2022, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [F] et son travail habituel.
Par courrier du 4 octobre 2022, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de sa maladie.
Le 28 octobre 2022, M. [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 novembre 2022.
Par requête du 2 février 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 14 septembre 2022 ne s’imposait pas et a désigné avant dire-droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre la maladie de M. [F] et son travail habituel. Il a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Le 7 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a confirmé le premier avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025.
M. [F] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article précise cependant que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué et au moins égal à 25%.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [F] le 26 janvier 2022 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que le dossier de M. [F], dont il a évalué le taux d’incapacité permanente à la date de la demande à 25 % au moins, pouvait être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a émis, le 14 septembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]. Le comité a estimé que « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 14/02/2022 ».
Cet avis a été confirmé par le second comité régional saisi qui a conclu que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse des avis des deux comités régionaux saisis ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par M. [F] présente ou non un caractère professionnel.
M. [F] conteste ces avis. Il soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement de la part de sa direction depuis 2016, accentués à compter de l’année 2020, qui ont provoqué les troubles psychiques dont il souffre. Il estime que les deux comités régionaux saisis n’ont pas pris en compte la totalité des pièces versées, notamment les avis médicaux qu’il produits dont l’avis d’inaptitude d’origine professionnelle émis par le médecin du travail. Il précise qu’il ne souffrait d’aucune pathologie avant sa prise de fonction au sein de la société [1].
Le requérant décrit des relations de travail qui se sont progressivement dégradées à compter de l’année 2016 en soutenant qu’il n’a pas été accompagné par sa direction dans ses projets de formation, qu’il accomplissait des missions qui dépassaient largement sa fiche de poste, qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire ni évolution de son poste malgré l’étendue progressive de ses missions et sa montée en compétence, et qu’il a par ailleurs été victime d’entraves à l’exercice de son mandat de représentant du personnel. Il indique qu’il a réclamé à ce titre à plusieurs reprises, en vain, la possibilité de pouvoir bénéficier de formations en lien avec son mandat. Il précise que les relations se sont progressivement dégradées avec la direction, notamment au cours de la période de pandémie, car ses réclamations étaient jugées trop revendicatives ou vindicatives. Il ajoute que la situation s’est encore aggravée à compter de septembre 2020 en raison de reproches infondés de son employeur concernant notamment le non-respect des horaires collectifs d’arrivée, ce qui a donné lieu à une sanction disciplinaire injustifiée prononcée à son encontre en juillet 2021. Il soutient qu’en raison de la dégradation de ses conditions de travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2021 pour état dépressif en lien avec sa souffrance au travail. Il soutient enfin que son employeur l’a accusé à tort de faits de violence à l’encontre d’un de ses collègues M. [J] et l’a convoqué à ce titre à un entretien préalable au licenciement en septembre 2021 en le mettant à pied à titre conservatoire jusqu’à cette date tout en lui interdisant l’accès aux locaux de l’entreprise, le privant ainsi de l’effectivité de son mandat électif. Il précise que l’inspection du travail n’a pas autorisé son licenciement au motif que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie, et ajoute que son employeur a toutefois continué à s’acharner contre lui lors de l’entretien de réintégration en octobre 2021, en le réintégrant notamment dans le même bureau que M. [J] et à proximité de son supérieur hiérarchique. Il explique enfin que c’est dans ce contexte qu’il a rechuté une ultime fois et a été placé en arrêt de travail pour état dépressif à compter du 15 octobre 2021.
Au cours de l’enquête administrative menée par la caisse, l’employeur a répondu que la charge de travail de M. [F] pouvait l’amener à faire des heures supplémentaires mais de manière exceptionnelle, que ses responsabilités n’ont pas évoluées, et qu’il existait par ailleurs un système d’horaires variables permettant de la souplesse quant à son heure d’embauche et de débauche. Il a précisé que M. [F] adoptait des comportements inappropriés, qu’il était agressif avec sa hiérarchie, qu’il avait des difficultés relationnelles avec ses collègues et qu’il aurait menacé l’un d’eux, ce qui lui a valu une sanction disciplinaire. Il a ajouté que M. [F] a également été sanctionné pour non-respect de ses horaires de travail.
Le tribunal n’est pas ici juge de la relation de travail qui unit M. [F] à son employeur. Il ne lui appartient donc pas de porter une appréciation sur les différents griefs émis par chacun mais d’examiner si le contexte professionnel évoqué a eu une répercussion sur l’état de santé du requérant.
Un contexte professionnel vécu comme dégradé est en tout état de cause décrit par chacun et force est de constater que la chronologie des événements qui ressort des pièces produites tend à démontrer un lien suffisant existant entre ce ressenti professionnel et la dégradation de l’état de santé de M. [F], étant par ailleurs observé qu’il ne ressort de l’enquête administrative menée par la caisse et des pièces médicales produites aucun autre facteur extra-professionnel pouvant expliquer l’état dépressif médicalement constaté à compter du 28 janvier 2021.
M. [F] produit en effet un premier certificat médical du 28 janvier 2021 d’un médecin psychiatre qui rapporte à cette date un mal être décrit par le patient comme en lien avec le travail en raison d’un blocage de carrière et de faits allégués de discrimination à son encontre. Un premier arrêt de travail lui a été prescrit à cette date, renouvelé jusqu’au 15 mars 2021. Le 22 mars 2021, le service de santé au travail lui prescrit un entretien psychologique en raison de risques psychosociaux. Il sera de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2021 jusqu’à son inaptitude constatée le 3 octobre 2022 par la médecine du travail. Le 8 janvier 2023, son médecin psychiatre précise rencontrer régulièrement son patient pour « état dépressif en lien avec une souffrance au travail qui perdure » et ajoute qu’une reprise sur son poste serait préjudiciable pour sa santé.
Les ressentis décrits par M. [F] auprès de ses médecins sont attestés par les pièces produites. M. [F] a en effet notamment été convoqué par sa hiérarchie en juin 2021 à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire au cours duquel il a évoqué son état de santé et son mal être au travail en se disant victime de discrimination en raison d’un blocage de carrière. Une sanction disciplinaire lui a été infligée le 2 juillet 2021, qu’il a contestée en réaffirmant ses ressentis dans un courrier à son employeur du 5 juillet 2021. Deux mois plus tard, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement en raison d’une altercation avec un collègue qui lui était reprochée, qu’il a ressentie comme un « piège monté de toutes pièce » pour le licencier, selon les termes du courriel qu’il a adressé à M. [H] le 15 septembre 2021.
Il est par ailleurs constant que M. [F] a fait l’objet d’une enquête par l’inspection du travail dont l’autorisation a été sollicitée en septembre 2021 par l’employeur pour procéder au licenciement du salarié pour motif disciplinaire. Suite au refus de l’inspection du travail, M. [F] a été convoqué à un entretien de réintégration le 13 octobre 2021 au cours duquel son employeur a maintenu ses griefs à son encontre. Le tribunal relève que l’arrêt de travail du 15 octobre 2021, renouvelé ensuite à plusieurs reprises jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2022, fait immédiatement suite à cet entretien qui s’est conclu par l’évocation d’une rupture conventionnelle entre les parties.
Au total, le tribunal considère que la proximité temporelle entre les arrêts de travail produits et les événements professionnels et ressentis décrits, la nature des griefs formulés et la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, ainsi que l’absence d’autres éléments démontrés en lien avec le syndrome dépressif médicalement constaté, sont suffisants pour établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [F].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [F] et de dire que la pathologie qu’il a déclarée le 26 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [F] au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté de la maladie, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la pathologie « épuisement physique et psychique, effondrement puis état dépressif et anxieux » constatée par certificat médical initial du 14 février 2022 doit être prise en charge au titre du risque professionnel ;
— Renvoie M. [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
— Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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