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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ZS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SCI [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sarah MELKI CAROUBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1131
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [P], en qualité de gérant de la société AB BOISSON
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Monsieur [Z] [P] en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail en date du 16 décembre 2024, consenti par la SCI [Adresse 4] à la SASU AB BOISSON prise en la personne de Monsieur [P], en raison du défaut de paiement des loyers, à compter du 16 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, des locaux sis [Adresse 2]) à [Localité 5] ;
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision Monsieur [P] à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 6.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus ;
— Condamner par provision Monsieur [P] à verser à la SCI [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, à compter du mois de juin 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
— Ordonner la conservation du dépôt de garantie par la SCI [Adresse 4] à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [P] à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle la SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SCI [Adresse 4] expose que, par acte du 16 décembre 2024, elle a donné à bail à Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours d’immatriculation, des locaux commerciaux situés à VARENNE-JARCY moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 11.500 euros payable mensuellement et d’avance. Elle relève toutefois que, en violation des articles 1BIS et 20 contenus dans le bail liant les parties, la SASU AB BOISSON n’a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et les locaux ne sont pas exploités. Elle explique que, dès le mois de janvier 2025 son locataire a cessé de payer ses loyers et charges, de telle sorte qu’elle a été contrainte le 16 avril 2025 de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 4.058,64 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle considère que ledit commandement étant resté infructueux, la clause résolutoire est acquise à la date du 16 mai 2025.
En défense, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] en sa qualité de gérant de la société SASU AB BOISSON n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI [Adresse 4] justifie, par la production du bail commercial du 16 décembre 2024, du commandement de payer du 16 avril 2025 et du décompte locatif que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en page 18 article 30, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI [Adresse 4] a fait délivrer le 16 avril 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 4.058,64 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 16 avril 2025 est demeuré infructueux.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 mai 2025.
L’obligation de Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, occupant sans droit ni titre et dire qu’il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef. A défaut, la SCI [Adresse 4] est autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la bailleresse que sont réclamés en paiement des frais de relance et les loyers et charges des mois de janvier 2025 au mois de mai 2025 à hauteur de la somme totale de 6.750 euros.
Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, ne comparaît pas à l’audience, n’offrant ainsi aucune explication quant à ses impayés locatifs.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.736,64 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de relance qui relèvent des frais de procédure.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, tel que demandé.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, causant un préjudice à la SCI [Adresse 4], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 17 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juin 2025, étant précisé que celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire sont comprises au titre de la provision.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages intérêts
La demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2]) à [Localité 5] à la date du 17 mai 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1][Adresse 6]) à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, à payer, en deniers ou quittances, à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle de 6.736,64 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI [Adresse 4] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 17 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation, à payer à la SCI [Adresse 4], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P], en sa qualité de gérant de la SASU AB BOISSON en cours de formation à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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