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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 24/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 07 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/02414
N° Portalis DBXV-W-B7I-GK3Q
==============
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
C/
S.A.R.L. HOLDING SPORT ET AFFAIRE (HOSA)
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me NOUVELLON T18
— Me VANNIER T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES,
N° RCS 334 055 647, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me Juliette BAYLE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0609
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HOLDING SPORT ET AFFAIRE (HOSA),
N° RCS 517 996 195, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Frédérique VANNIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 12 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2009, la société Alimot, devenue la société L’immobilière européenne des mousquetaires, a donné à bail à la société Holding Sport et affaire un local situé au sein du [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 1], pour une durée de 9 années moyennant un loyer la première année de 40.000 euros, puis 42.500 euros la deuxième années et 45.000 euros la troisième année.
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2018, elle a sollicité le renouvellement du bail, lequel arrivait à échéance le 31 octobre 2019, pour une nouvelle durée de 9 années.
Par acte en date du 29 décembre 2020, l’immeuble loué a été cédé à la SCI Aulan.
Des loyers impayés restant à régulariser, la société l’Immobilière européenne des mousquetaires et la société preneuse se sont accordées sur un échéancier entre le 15 mars 2022 et le 15 août 2023 portant sur la somme de 12.678,09 euros.
Considérant que l’échéancier n’était pas respecté, le 03 octobre 2023, la société l’Immobilière européenne des mousquetaires a fait délivrer à la SARL Holding Sport et affaire une sommation de payer portant sur un montant total de 5.395,69 euros.
Par acte du 21 novembre 2023, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a fait assigner la société Holding sport et affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation de celle-ci au versement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Par une ordonnance du 04 juillet 2024, le juge des référés a notamment :
— Constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— Rejeté les demandes présentées par la société L’immobilière européenne des mousquetaires ;
— Condamné celle-ci à verser à la société Holding sport et affaire une somme de 1.500 euros et aux dépens.
Par acte en date du 05 août 2024, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a fait assigner la société Holding sport et affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation de celle-ci au versement d’une provision.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société L’immobilière européenne des mousquetaires demande au tribunal de :
— Condamner la société Holding sport et affaire à lui payer, par provision, la somme de 4.241,30 euros sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
— Condamner la société Holding sport et affaire à lui payer, par provision, la somme de 848,26 euros au titre de la pénalité de 20 % des sommes dues prévues à l’article 27 du bail;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Holding sport et affaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Holding sport et affaire aux dépens en ce compris le coût de la somation du 03 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, la SARL Holding sport et affaire demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter la société l’immobilière européenne des mousquetaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Limiter son obligation de paiement à la somme de 1.363,08 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société l’immobilière européenne des mousquetaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
L’article 791 du même code prévoit enfin que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la société demanderesse sollicite la condamnation de la SARL Holding sport et affaire au paiement d’une provision.
Il résulte des dispositions précitées que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaitre d’une telle demande, celui-ci devant être saisi par conclusions distinctes des conclusions au fond.
Dès lors, le tribunal envisage de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision, celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur ce point dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
Les demandes des parties seront réservées, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes conclusions à fins de provision présentées par la société L’immobilière européenne des mousquetaires devant le tribunal statuant au fond, de telles demandes relevant, par application de l’article 789 du code de procédure civile de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 à 08h30;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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