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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis 151 rue d’Uezlen – BP 854 – 76235 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocats au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 26 Août 1967 à PARIS, demeurant 10 allée des Tilleuls – 76430 ETAINHUS
Non comparant ni représenté
Madame [A] [O] épouse [P]
née le 13 Août 1965 à HARFLEUR (76700), demeurant 10 allée des Tilleuls – 76430 ETAINHUS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique en date du 11 août 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [E] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 273,68 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,80 % et au TAEG de 3,87 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé, le 2 avril 2024, à Monsieur et Madame [P] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 831,10 euros dans un délai de 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 avril 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [P] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 mai 2024, reçues le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41471096139002 souscrit le 11 août 2022 par Monsieur et Madame [P], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 25 007,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°4147096139002 souscrit le 11 août 2022 par Monsieur et Madame [P] en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme prêtée, soit 25 000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de
conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [P], cité par procès-verbal de remise à personne et Madame [P], citée par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Monsieur [E] [P], son époux, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 4 octobre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 23 septembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 2 avril 2024, adressé à Monsieur et Madame [P], les sommant d’avoir à régulariser leur retard de 1 831,10 euros sous 15 jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti et que la Société a prononcé la déchéance du terme qui a été notifiée à Monsieur et Madame [P] par lettres recommandées avec accusés de réception à la date du 28 mai 2024 de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à cette date.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit l’offre de contrat de prêt personnel n°41471096139002 souscrite le 11 août 2022 par Monsieur et Madame [P] et ses annexes, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le devoir d’explication, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur, l’adhésion à l’assurance facultative, la notice d’information relative au contrat d’assurance de groupe en couverture de crédits, le document d’information sur le produit d’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, les justificatifs d’identité, de solvabilité et de consultation du FICP, l’attestation de preuve de l’ICG, le certificat LSTI, la notice sur le dispositif de signature électronique, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, les lettres de mise en demeure, le décompte de créance et la convention de mandat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur, la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et l’avis d’imposition sur les revenus 2021, qui ne permet pas de vérifier la solvabilité des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat en août 2022. Aucun autre élément n’est produit.
La Société encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 7 mai 2024 :
Capital versé
25 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
3 569,66 euros
TOTAL
21 430,34 euros
Monsieur et Madame [P] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 21430 euros au titre du contrat de prêt en date du 11 août 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [P], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 11 août 2022 par Monsieur [E] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], au 28 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de prêt personnel souscrit le 11 août 2022 par Monsieur [E] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 21 430,34 euros (vingt-et-un mille quatre cent trente euros et trente-quatre centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 11 août 2022, arrêtée au 7 mai 2024, sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de toute demande plus ample ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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