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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 févr. 2026, n° 25/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA24R
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. GEOPERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
Défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M James VELAIS -extrait K-Bis-
Demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA24R
Le 4 juillet 2025, la société GEOPESPECTIVES a obtenu une ordonnance portant le numéro 25 005464 portant injonction à la SCI [Adresse 2] d’avoir à lui payer la somme de 1050 euros en principal, outre les dépens.
La somme en principal de 1050 euros TTC constituait le montant dû par la SCI PLACE VAUBAN au titre d’une facture en date du 1er juillet 2024 devant solder l’exécution d’une prestation (attestation de superficie privative loi [I]), un acompte de 450 euros ayant déjà été versé à la signature du devis.
La SCI [Adresse 2] n’ayant pas réglé la somme de 1050 euros alors pourtant que le montant des prestations fournies est incontestable, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant du solde dû.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI PLACE VAUBAN, par procès-verbal remis en l’étude d’huissiers le 28 juillet 2025.
Le 27 août 2025, la SCI [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance.
Au soutien de son opposition, la SCI PLACE VAUBAN a indiqué que la somme réclamée par la société GEOPESPECTIVES ne peut être due alors que cette société a commis des erreurs lors du métrage [I] de l’appartement dont elle est propriétaire (243,10 m2 selon la société GEOPESPECTIVES).
Elle a dûment signalé ces erreurs à la société GEOPESPECTIVES sans que cette dernière ne renonce à sa demande en paiement du solde de sa facture.
La SCI [Adresse 2] a finalement fait appel à un autre géomètre expert, la société ESD DIAG qui a confirmé un relevé [I] de 253,46 m2.
Cette différence de 10 m2 le rend fondé à refuser le paiement de la facture de 1050 euros et à solliciter en sus le remboursement de l’acompte de 450 euros.
A titre subsidiaire, et si le Tribunal le condamnait à payer cette facture, la société GEOPERSPECTIVES devra être condamnée à lui payer la somme de 310 euros réglée à la société ESD DIAG.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Au soutien de son opposition la SCI [Adresse 2] a précisé :
qu’il a contesté les modalités de calcul de la surface [I] par la société GEOPERSPECTIVES alors que cette dernière avait soustrait de la surface les coffrages en bois sur les radiateurs au sol lesquels créaient prétendument « une marche » qui n’en est pas une puisqu’il s’agit seulement de cache-radiateurs ;
que cette soustraction n’est pas conforme à la loi ;
que la société GEOPERSPECTIVES a néanmoins maintenu sa position quant à l’exclusion de ces coffrages en bois du calcul de la surface loi [I] , position infondée au regard de la loi.
En réplique, la société GEOPERSPECTIVES fait valoir :
que les cache-radiateurs ont été retirés de la surface loi [I] alors que, vu leur hauteur, ils correspondent à des marches exclues du calcul des surfaces loi [I] ;
que par rigueur professionnelle et par respect des dispositions de la loi [I], elle n’a donc pas prix ces cache-radiateurs en compte dans le calcul de la surface loi [I] puisqu’il ne peut s’agir d’une surface habitable ;
que le solde de sa facture lui est donc dû et la SCI [Adresse 2] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1200 euros outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, en application de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’aux vu des pièces et photos versées au débat, les cache-radiateurs présentent une hauteur au sol qui peut être considérée comme équivalente à celle d’une marche.
Or, les marches sont expressément exclues du calcul de la surface habitable aux termes de la loi [I] ;
Dès lors, la facture émise par la société GEOPERSPECTIVES le 1er juillet 2024 pour un montant de 1050 euros apparait fondée, les prestations facturées ayant été réalisées conformément à la législation en vigueur après devis dûment validé par la SCI [Adresse 2].
La SCI PLACE VAUBAN sera donc condamnée à payer à la société GEOPERSPECTIVES la somme de 1050 euros au titre du solde de sa facture.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la SCI [Adresse 2] à payer la somme de 500 euros à la société GEOPERSPECTIVES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée la SCI PLACE VAUBAN en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 4 juillet 2025 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à la société GEOPERSPECTIVES la somme de 1050 euros.
Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à la société GEOPERSPECTIVES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SCI [Adresse 2] conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l’ordonnance.
Ainsi jugé à [Localité 1], le 16 février 2026.
Le greffier Le juge
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