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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 19 juin 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° RG 24/03413 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BQ
Jugement du 19 Juin 2025
Société FLOA
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de FLOA à la suite d’un acte de cession de créance
C/
[L] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 24 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FLOA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître DA COSTA Alexandre, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de FLOA à la suite d’un acte de cession de créance
[Adresse 1]
[Localité 9] LUXEMBOURG
représentée représentée par Maître RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître DA COSTA Alexandre, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2021, la société FLOA Bank a consenti à [L] [W] un crédit d’un montant en capital de 14 000€ remboursable en 66 mensualités de 232,55 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 3,40%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à [L] [W] le 3 avril 2024, FLOA Bank a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer la somme de 12 350,12€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,348% à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 sur la somme de 11 483,56€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées à l’audience du 6 février 2025, la société LC ASSET 2 Sarl a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir la déclarer recevable dans son intervention volontaire, reprenant l’intégralité des demandes initiales de Floa Bank.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société LC ASSET 2 Sarl a confirmé l’intégralité de ses demandes et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 19 mai 2025. A cette date, aucune note n’est parvenue au Tribunal en ce sens.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne et régulièrement informé de la date de renvoi, [L] [W] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société LC ASSET 2 Sarl :
L’article 1321 du Code Civil dispose que “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.”
L’article 1324 du Code Civil prévoit que “La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.”
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FLOA Bank a cédé à la société LC ASSET 2 Sarl la créance qu’elle détenait à l’égard de [L] [W] par acte de cession de créance du 31 octobre 2024. Cette cession a été notifiée à [L] [W] par courrier en date du 6 novembre 2024.
Les articles 328 et 329 du Code de procédure civile énoncent que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 Sarl vient aux droits de la société FLOA Bank suite à la cession de la créance de cette dernière, elle est donc recevable à intervenir aux fins de solliciter le paiement de sa créance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’août 2021. Il s’en est suivi 12 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de 8 août 2022.
La présente action, ayant été engagé par assignation le 3 avril 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 8 août 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée “fiche de dialogue” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci et pour les étayer le prêteur joint uniquement une partie de l’avis d’impôt sur les revenus 2020. Il en ressort que [L] [W] a perçu la somme de 22 223€, soit 1 851,92€. Or l’emprunteur retient dans la fiche de renseignement la somme de 2 400€ par mois sans justifier de l’écart entre ces deux sommes. Par ailleurs, aucun élément ne figure au dossier du prêteur concernant les charges de l’emprunteur. En effet, la fiche de renseignement mentionne un loyer de 320€, sans qu’aucune pièce ne vienne en justifier. En définitive, il convient de relever que les ressources retenues sont majorées par rapport aux pièces justificatives du dossier et les charges non justifiées. Les pièces sont donc nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En l’absence de la connaissance réelle des charges de l’emprunteur, le prêteur ne peut avoir réalisé une étude de sa solvabilité, c’est à dire une étude de la capacité de remboursement de l’emprunteur une fois ses charges fixes déduites de ses ressources mensuelles.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société LC ASSET 2 Sarl justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contenté de vérifier, partiellement, les ressources de l’emprunteur, par ailleurs majorée dans la fiche de renseignements.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de [L] [W], soit 14 000€, et les règlements effectués par ce dernier de 4 032,43€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par [L] [W] de 9 967,57€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [L] [W] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 Sarl,
CONDAMNE [L] [W] à payer à la société LC ASSET 2 Sarl la somme de 9.967,57euros, sans intérêts, au titre du prêt personnel souscrit entre lesdites parties le 11 février 2021,
DEBOUTE la société LC ASSET 2 Sarl de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [L] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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