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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00268 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WV2E
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV IVRY CARMINEO C/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société BOURGEOIS, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société VERSERON, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. P.CE TECH, Compagnie d’assurance EUROMAF, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES BOURGOIS, S.A. MMA IARD SA, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés BJF, SOPRIMA et TERIDEAL SEGEX, Société QBE EUROPE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV IVRY CARMINEO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 801 564 048, dont le siège social est sis 12 place des Etats Unis – 92545 MONTROUGE CEDEX
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société BOURGEOIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société VERSERON, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis Immeuble Central Gare, 1 Place Charles de Gaulle – Bât. A – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. P.CE TECH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 398 986 505, dont le siège social est sis Les Rives De Marne – 8 Quai Bir-Hakeim – 94410 SAINT-MAURICE
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
EUROMAF, ès qualité d’assureur des sociétés BTP CONSULTANTS et P.CE TECH, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
et BUREAU D’ETUDES BOURGOIS, SARLU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 515 151 652, dont le siège social est sis 2 rue Charles V – 95450 PARIS
non représentées
Compagnie MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur des sociétés EURES et DECOBAT
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur des sociétés EURES et DECOBAT
représentées par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés BJF, SOPRIMA et TERIDEAL SEGEX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
QBE EUROPE, société de droit étranger prise en son établissement principal en FRANCE sis 1 passerelle des Reflets, Tour CBX – 92400 COURBEVOIE, ès qualité d’assureur de la société SLOVEG
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), IMMATRICUL2E SOUS LE siren 784 647 349, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, ès qualité d’assureur de la société BOB361 ARCHITECTES
et ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES, ès qualité d’assureur de la société ISTRA
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 5 et 6 février 2026 par la SCCV IVRY CARMINEO à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société BOURGOIS, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société VERSERON, la SAS BTP CONSULTANTS, la société ABEILLE IARD & SANTE , la SAS P.CE TECH, la SA MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie d’assurance EUROMAF, la SARL BUREAU D’ETUDES BOURGOIS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur des sociétés BJF, SOPRIMA et TERIDEAL SEGEX, la Société QBE EUROPE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 11 juillet 2024 (RG n°24/00672) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 14 avril 2026;
En l’absence d’opposition de la SA MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courrier en date du 26 mars 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les sociétés ayant participé à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SCCV IVRY CARMINEO le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 11 juillet 2024 (RG n° 24/00672) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV IVRY CARMINEO à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SCCV IVRY CARMINEO de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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