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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52RE
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
représenté par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J009
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-006112 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
RCS du LUXEMBOURG B 197 272
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Lagny sur Marne le 15 décembre 2009, Monsieur [H] [U] a été condamné à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.213,30 euros avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 30 septembre 2008 et suivant décompte arrêté au 12 février 2009, outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation.
Par acte du 8 octobre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a cédé à la SARL 1640 INVESTMENT 5 sa créance à l’égard de Monsieur [H] [U].
Par acte du 2 février 2024, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 7 février 2024.
Par acte du 30 avril 2024, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 3 mai 2024.
Par acte du 3 juillet 2024, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 8 juillet 2024.
Par acte du 5 août 2024, Monsieur [H] [U] a transmis au Luxembourg une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris destinée à la SARL 1640 INVESTMENT 5.
Monsieur [H] [U] sollicite l’annulation des saisies-attribution qui lui ont été dénoncées les 7 février 2024, 3 mai 2024 et 8 juillet 2024, la mainlevée de ces saisies-attribution, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société 1640 INVESTMENT 5 à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société 1640 INVESTMENT 5 soulève l’irrecevabilité des contestations soulevées à l’encontre des saisies du 2 février 2024 et 30 avril 2024 comme formées hors du délai légal et celle du 3 juillet 2024 pour défaut d’intérêt à agir. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
— sur le moyen tiré du défaut de respect du délai
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les trois saisies-attribution signifiées aux tiers saisis le 2 février 2024 ont été dénoncées au débiteur le 7 février 2024. Le délai d’un mois pour contester expirait le 7 mars 2024 de sorte que la contestation élevée par assignation du 5 août 2024 est bien trop tardive. Il convient de préciser que la demande d’aide juridictionnelle présentée le 8 mars 2024 n’a eu aucun effet puisque le délai s’écoulait la veille (un jeudi) à minuit. Il convient de préciser que l’acte de dénonciation indique que « les contestations doivent être portées par voie d’assignation devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile » mais désigne le tribunal de Lagny sur Marne et non celui de Paris. Cependant, l’annulation de l’acte de dénonciation n’est pas sollicité, au demeurant, aucun grief n’est démontré puisqu’aucune contestation n’a été formée devant le tribunal de Lagny sur Marne qui aurait, le cas échéant, renvoyé pour incompétence au tribunal de Paris si l’incompétence avait été soulevée. Partant, la contestation des saisies-attribution pratiquées le 2 février 2024 est donc irrecevable.
La saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 30 avril 2024 a été dénoncée au débiteur le 3 mai 2024. Le délai d’un mois pour contester expirait le 3 juin 2024 de sorte que la contestation élevée par assignation du 5 août 2024 est bien trop tardive. Il convient de préciser que la demande d’aide juridictionnelle remonte au 8 mars 2024 et n’était donc pas en rapport avec cette saisie-attribution postérieure, qu’à considérer qu’elle puisse s’y raccrocher, une première décision d’aide juridictionnelle avait été prise le 26 avril 2024 soit antérieurement à la saisie-attribution contestée de sorte qu’aucun empêchement d’agir dans le délai de contestation d’un mois n’est justifié. La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2024 est donc irrecevable.
— sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 soutient que la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 étant infructueuse, Monsieur [H] [U] n’a aucun intérêt à la contester. Or, compte tenu de la multiplication des saisies-attribution pratiquées en l’espace de quelques mois, Monsieur [H] [U] a intérêt à ce que le juge de l’exécution statue sur l’existence ou non d’un titre exécutoire sur le fondement duquel peut être poursuivie l’exécution forcée afin que les poursuites cessent le cas échéant.
Dès lors, la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 est recevable.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu’après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33) et le créancier doit prouvé qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679 , Bull. civ. II, no 383 ; Civ. 2e, 9 sept. 2010, no 09-13.525 ).
En l’espèce, il résulte du document établi par l’huissier de justice mandaté par la société SOGEFINANCEMENT le 25 septembre 2012 un détail des frais annexé évoquant une signification mais cet acte n’est pas versé. Il y est également évoqué un accord de règlement qui ne serait plus respecté. Si cette mention évoque un accord de règlement, celui-ci n’est pas justifié, aucun versement volontaire en exécution de ce prétendu accord de règlement n’est évoqué et justifié. Il convient de préciser qu’il ressort de ce document de fin de dossier qu’un montant total de 5.231,78 euros est disponible mais il est également évoqué dans l’état des frais un procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2010, dénoncée le 30 juillet 2010 et un acquiescement le 11 août 2010. Ces actes n’étant pas versé, le montant concerné par cette saisie-attribution est inconnu. Finalement, la SARL 1640 INVESTMENT 5 échoue à rapporter la preuve que la signification n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire.
Partant, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024, l’annulation emportant mainlevée il n’y a pas lieu de la prononcer de manière surabondante.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SARL 1640 INVESTMENT 5 sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient d’allouer au conseil de Monsieur [H] [U] une indemnité de procédure d’un montant de 1500 euros en application de 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare les contestations des saisies-attribution des 2 février 2024 et 30 avril 2024 irrecevables,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 3 juillet 2024,
Annule la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [H] [U] le 3 juillet 2024,
Condamne la SARL 1640 INVESTEMENT 5 à verser à Maître Philippe BOUILLET la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la SARL 1640 INVESTMENT 5 aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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