Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01391 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIBO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) C/ S.A.S. POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), société coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 064 145, dont le siège social est sis 59 Avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSE
S.A.S. POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION, société par action simplifiée, dont le siège social est sis 57 Route de Malacombe, Parc d’activité de Chesnes – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 344 871 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, avocat postulant et Me Jean-Pierre COÏC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mai 2026
Prorogé au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 17 mars 2025 par l’Union Technique du Bâtiment (UTB) à la SAS Pompes Grundfos Distribution, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 11 mars 2025 (RG n°24/01611) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 10 mars 2026;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la SAS Pompes Grundfos Distribution, qui s’oppose à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 4 août 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la SAS Pompes Grundfos Distribution, en sa qualité de fabriquant des pompes litigieuses.
La question de la responsabilité de la SAS Pompes Grundfos Distribution relève des opérations d’expertise à intervenir.
Sa mise hors de cause ne peut être prononcée à ce stade.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de l’Union Technique du Bâtiment (UTB) le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la SAS Pompes Grundfos Distribution la présente instance l’ordonnance d’expertise du 11 mars 2025 (RG n°24/01611) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par l’Union Technique du Bâtiment (UTB) à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par l’Union Technique du Bâtiment (UTB) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026.
LA GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Blessure ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Consignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Vente de véhicules ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Débiteur
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipage ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Détournement de pouvoir
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.