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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF, Société c/ Société QBE EUROPE, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, MMA IARD ASSURANCES, S.A. MMA IARD, POSE RENOVATION MENUISERIE, Compagnie SMABTP ès qualité d'assureur :, Société CNA MIC INSURANCE COMPANY EUROPE, SMABTP, AGR DALLAGE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01475 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHNH
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF C/ Société SMABTP, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES , Société QBE EUROPE, Société CNA MIC INSURANCE COMPANY EUROPE et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 632 030 284dont le siège social est sis 50 avenue de la République – 94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDERESSES
Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur :
— de la société AGR DALLAGE
— de la société MERY
— de la société POSE RENOVATION MENUISERIE,
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur :
— de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
— de la société FORCIS
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et MMA IARD ès qualité d’assureur :
— de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
— de la société FORCIS
Société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur :
— de la société RAKOS ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
— de la société ALUMAT
SA de droit belge prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est sis 1 Passerelle des Reflets – Tour CBX – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société CNA MIC INSURANCE COMPANY EUROPE (CICE), société luxembourgeoise dont le siège social est sis 35F avenue John F. Kennedy – L.1855 LUXEMBOURG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 115 030, ès qualité d’assureur de la société RAKOS ENTREPRISE GENERALE
non représentée
Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de la société DELTA DECOR
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, ont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [F] [H] ès qualité de liquidateur de la société DELTA DECOR, dont le siège social est sis 41 rue de l’Echiquier – 75010 PARIS
non représentée
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
SOCIETE NOUVELLE SNPC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 389 719 014, dont le siège social est sis 24 rue des vétérans – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
Société LUCIU-CAPRARU ET CIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 397 929 357, dont le siège social est sis 7 allée des Boers – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Société POSE RENOVATION MENUISERIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 387 668 080, dont le siège social est sis 11 avenue Paul Doumer – 93460 GOURNAY SUR MARNE
Société CAPITALE PARQUETS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 508 016, dont le siège social est sis 12 rue Louis Armand – 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
Société RAKOS ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 488 812 892, dont le siège social est sis 113 avenue de la Division Leclerc – 92620 LA VILLE DU BOIS
Société FORCIS, immatriulée au RCS de SAVERNE sous le n° 833 004 088, dont le siège social est sis Parc d’activités du Piémont, 3 Voie Romaine – 67210 GOXWILLER
et Société ALUMAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 833 004 088, dont le siège social est sis 33 Boulevard de la Gare – 94470 BOISSY SAINT LEGER
toutes non représentées
S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES inscrite au RCS de CHARTRES sous le n°349 407 627, dont le siège social est sis 7 rue du Clos Marolles Zone Industrielle de Pierres – 28130 PIERRES
et CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), ès qualité d’assureur de la société ATELIER DE PIERRES, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 383 853 801, dont le siège social est sis 10 rue Blaise Pascal – 28000 CHARTRES
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Société AGR DALLAGES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 819 718 693, dont le siège social est sis 86 rue Voltaire – 93100 MONTREUIL
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS, ès qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE SNPC
non représentée
Société NRJ, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 400 527 438, dont le siège social est sis 11 rue du Chenet – 91490 MILLY-LA-FORET
et Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, caisse de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 285 260, dont le siège social est sis 1 bis Avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY
représentées par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société ENTREPRISE MERY, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le n° 383 305 588, dont le siège social est sis ZA Malapert – 52100 VILLIERS EN LIEU
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prorogé au 13 Janvier 2026 puis au 30 Janvier 206, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 19 septembre 2025 par la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à la Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AGR D ALLAGE, la Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MERY, la Société QBE EUROPE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE R RAKOS ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la Société CNA MIC INSURANCE COMPANY EUROPE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE RAKOS ENTREPRISE GENERAL,la Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUR D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS , la S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES, la Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), la Société QBE EUROPE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ALUMAT, la Société MIC INSURANCE COMPANY, la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE LUCIU-CAPRARU ET CIE, la Société AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CAPITALE PARQUETS, la Société NRJ, la Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Madame [F] [H] ès qualité de liquidateur de la société DELTA DECOR, la Société SOCIETE NOUVELLE SNPC, la Société LUCIU-CAPRARU ET CIE, la Société POSE RENOVATION MENUISERIE, la Société CAPITALE PARQUETS, la Société RAKOS ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la Société FORCIS, la Société ALUMAT, la Société AGR DALLAGES, la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la Société ENTREPRISE MERY par lesquelles il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège du 21 novembre 2023 (RG n° 23/013077) et du 31 octobre 2024 (RG 24/01360) soientt rendues communes à celles-ci, soutenues à l’audience du 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES ;
Vu les protestations et réserves formées par les défenderus représentés ;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel du 22 mai 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les sociétés sous-traitantes ainsi que leurs assureurs.
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir que leur garantie n’est pas mobilisable ; elles soutiennent que les désordres invoqués étaient décelables lors de la réception par le maître d’ouvrage, et a fortiori par le maître d’œuvre, et qu’ils présentaient ainsi un caractère apparent à la date de la réception ; que ces désordres ne relèvent pas en conséquence de la garantie décennale; la responsabilité décennale ne pouvant être mise en œuvre dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception.
La S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS sollicitent en outre que la garantie de responsabilité civile professionnelle prévue par le contrat souscrit par la concluante a vocation à garantir les dommages causés aux tiers, tandis que demande porte sur l’ouvrage réalisé par la société FORCIS. Dès lors, leur garantie ne saurait être mobilisable à ce titre.
La S.A.S. L’ATELIER DE PIERRE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle se limitait à la réalisation de quelques garde-corps et éléments situés dans les parties communes, ainsi qu’aux clôtures et portails, sans intervention au sein des logements.
La Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas vocation à mobiliser ses garanties dans la présente affaire. Elle fait valoir que la police CAP 2000 souscrite par la société POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM) a été résiliée à compter du 31 décembre 2018, soit antérieurement à l’ouverture du chantier intervenue le 15 décembre 2019. En conséquence, la SMABTP n’est donc pas l’assureur décennal de la société POSE RENOVATION MENUISERIE .
Toutefois, les opérations d’expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l’origine des désordres relevés et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, ce qui rend nécessaire la présence à l’instance des sociétés concernées ainsi que de leurs assureurs.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS les demandes de mises hors de cause formées par la Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE POSE RENOVATION MENUISERIE, la S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUR D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FORCIS, la S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES et la Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE);
RENDONS communes aux défendeurs à la présente instance les ordonnances d’expertise du 21 novembre 2023 (RG n° 23/013077) et du 31 octobre 2024 (RG 24/01360) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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