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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55WD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE TOGETHER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 21 Novembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Olivier BLANC
— Me David LAYANI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2017, l’indivision [W] a donné à bail commercial à Monsieur [U] [L] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 21600 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte notarié en date du 29 janvier 2021 reçu par Maître [F] [X], notaire à [Localité 1], l’indivision [W] a vendu à la SAS PROVENCE TOGETHER l’immeuble situé [Adresse 4] dont Monsieur [U] [L] loue le local commercial.
La SAS PROVENCE TOGETHER a fait délivrer à Monsieur [U] [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 3 février 2021, pour une somme de 33250,16 euros, au titre de l’arriéré locatif, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2021, Monsieur [U] [L] a fait assigner l’indivision [W] et la SAS PROVENCE TOGETHER devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la réduction rétroactive de son loyer commercial.
La SAS PROVENCE TOGETHER a fait délivrer à Monsieur [U] [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 10 décembre 2024, pour une somme de 51736,06 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 8 avril 2025, la SAS PROVENCE TOGETHER a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans le mois de la décision à intervenir avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire chargé de l’exécution ;
— condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SAS PROVENCE TOGETHER la somme provisionnelle de 64294,81 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au laux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2511,75 euros (loyers, taxes de droit de bail et provision pour charges) à compter de la résiliation du bail jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 25 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 juin 2025 pour permettre au défendeur de désigner un conseil, puis à celle du 26 septembre 2025, puis à celle du 31 octobre 2025, à la demande du défendeur puis à celle du 19 décembre 2025 à la demande du demandeur pour réplique puis de nouveau à celle du 30 janvier 2026 pour réplique du demandeur.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SAS PROVENCE TOGETHER, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— condamner Monsieur [U] [L] à titre provisionnel au paiement de la somme de 46201,98 euros au titre des loyers et charges dus, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [U] [L] à titre provisionnel au paiement de la somme de 28118,61 euros au titre des loyers dus entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2025, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [L] à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [U] [L], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation du bail,
— se déclarer incompétent pour trancher le litige relatif aux loyers et charges ;
— débouter la SAS PROVENCE TOGETHER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux loyers et charges;
— rejeter l’ensemble des autres demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener la dette locative à la somme maximum de 3884,16 euros ;
— octroyer à Monsieur [U] [L] un échéancier de paiement de 24 mois ;
— débouter la SAS PROVENCE TOGETHER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il apparait que Monsieur [U] [L] a quitté les lieux le 3 octobre 2025, de sorte que la SAS PROVENCE TOGETHER ne formule plus de demande de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [U] [L], ces demandes étant devenues sans objet.
Sur la demande d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparaît que les moyens soulevés par la SAS PROVENCE TOGETHER au soutien de ses demandes sont une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier.
En effet, « l’incompétence » du juge des référés ne saurait être soulevée au seul motif que la demande ne relèverait que du juge du fond, se heurtant à des contestations sérieuse, statuer sur cette question étant justement le coeur de l’office du juge des référés.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera écartée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Monsieur [U] [L] conteste le montant des loyers et charges qui lui est réclamé.
Il explique d’abord qu’il aurait effectué 6 virements de 2204,28 euros qui n’auraient pas été pris en compte par la SAS PROVENCE TOGETHER pour un montant total de 13225,68 euros.
Or, la SAS PROVENCE TOGETHER a produit un nouveau décompte prenant en considération ces 6 virements de 2204,28 euros pour un total de 13225,68 euros.
Monsieur [U] [L] fait par ailleurs valoir que les loyers de février à juillet 2024 ne doivent pas être inclus dans le montant de sa dette dans la mesure où des travaux ont empêché la jouissance paisible des locaux loués.
Là encore, la SAS PROVENCE TOGETHER a retiré les sommes correspondantes de son nouveau décompte (montant total de 6545,25 euros).
Monsieur [U] [L] explique par ailleurs que la SAS PROVENCE TOGETHER ne justifie pas des montants de charges locatives qu’elle lui impute.
Effectivement, la SAS PROVENCE TOGETHER ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des montants de charge qu’elle impute à Monsieur [U] [L].
Il convient de relever que sa pièce 12 est un décompte dans lequel les charges litigieuses ont été déduites.
Enfin , Monsieur [U] [L] explique qu’une instance est pendante au fond, engagée par lui devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, cette procédure portant sur des mêmes questions que celles soulevées aujourd”hui dans le cadre de la présente instance, ainsi que sur l’existence de troubles de jouissance.
La SAS PROVENCE TOGETHER fait valoir que l’instance au fond concerne une opposition au commandement de payer en date du 3 février 2021 et qu’elle a exclu de son dernier décompte toutes les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er mars 2021.
L’assignation délivrée par Monsieur [U] [L] date du 9 février 2021.
Si Monsieur [U] [L] verse aux débats un rapport technique établi par les services de la Mairie de [Localité 1] en date du 30 juin 2023 faisant état de travaux à réaliser avant procédure de mise en sécurité, il apparaît toutefois que Monsieur [U] [L] ne justifie pas avoir cessé son activité suite à ce rapport à l’exception de la période du mois de février au mois de juillet 2024 durant laquelle des travaux structurels ont bien été réalisés par la SAS PROVENCE TOGETHER.
Par conséquent, aucune contestation sérieuse ne permet de remettre en cause l’obligation du locataire de payer la somme de 28118,61 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 septembre 2025 ; il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SAS PROVENCE TOGETHER la somme provisionnelle de 28118,61 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [L], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [U] [L] ne permet d’écarter la demande de la SAS PROVENCE TOGETHER formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [L] ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer à la SAS PROVENCE TOGETHER à titre provisionnel la somme de 28118,61 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer à la la SAS PROVENCE TOGETHER la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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