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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société S.Q.Y CONTROL AUTO, Société [ P ] - AUTO.FR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5CB
[T] [D]
C/
Société [P]-AUTO.FR
Société S.Q.Y CONTROL AUTO
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par sa mère, Madame [W] [C] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Société [P]-AUTO.FR
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société S.Q.Y CONTROL AUTO
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [D] a acquis auprès de M. [Z] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] AUTO, un véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 9].
Lors de la vente, M. [Z] [P] a remis à M. [T] [D] un procès-verbal de contrôle technique établi le 02 mai 2024 par la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto.
Se plaignant de désordres survenus quelques jours après la vente, M. [T] [D] a saisi le conciliateur qui a constaté l’échec de la conciliation à distance le 3 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, M. [T] [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle M. [T] [D] et M. [Z] [P], comparants en personne, ont rencontré le conciliateur et sont parvenus à un accord.
Après renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 09 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [D], représenté par sa mère, Mme [C] [W] munie d’un pouvoir spécial :
— Se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [P],
— Sollicite la condamnation de la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto à lui payer la somme de 75 euros en remboursement des frais exposé pour le contrôle technique volontaire, outre 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Il explique que M. [Z] [P] a exécuté l’accord conclu le 15 janvier 2025 devant le conciliateur mais que le manque de diligence de la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto lors des vérifications du contrôle technique l’a contraint à financer un contrôle technique volontaire, à multiplier les déplacements au garage et à l’audience, et à immobiliser le véhicule pendant deux jours.
M. [Z] [P] et la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto, régulièrement convoqués puis avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur le désistement à l’égard de M. [Z] [P]
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, M. [T] [D] se désiste de ses demandes avant présentation de tout moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir par M. [Z] [P]. Par conséquent, le désistement est parfait.
II – Sur les demandes formées contre la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (cass. ass. plén., 6 octobre 2006 n°05-13.255 et cass. ass. plén. 13 janvier 2020 n° 17-19.963).
En l’espèce, le contrôle technique du véhicule remis à M. [T] [D] lors de la vente a été réalisé le 02 mai 2024 par la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto. Le procès-verbal ne fait état que de six défaillances mineures. Pourtant, M. [T] [D] produit un procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 24 mai 2024, selon lequel le véhicule est affecté de treize défaillances mineures et quatre défaillances majeures dont certaines n’avaient été identifiées par la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto que comme des défaillances mineures.
Compte-tenu du court délai écoulé entre les deux contrôles techniques et de la similitude de certaines défaillances dont la gravité n’avait pas été signalée par la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto, il est établi que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles envers le vendeur, M. [Z] [P].
Or, ce manquement a causé à M. [T] [D] un préjudice en ce que les dysfonctionnements du véhicule, qu’il pensait pouvoir acquérir en toute confiance, l’ont contraint de faire effectuer un contrôle technique volontaire dont il produit la facture de 75 euros. Ce préjudice n’a pas été réparé par l’accord conclu avec M. [Z] [P], ce dernier portant exclusivement sur la prise en charge des travaux de réparation du véhicule.
M. [T] [D] produit également une facture et un devis de deux garagistes différents pour diverses opérations d’entretien du véhicule, sans toutefois que le lien entre ces opérations et les défaillances constatées le 24 mai 2025 soient établi. De même, il n’est pas justifié de l’immobilisation du véhicule pendant deux jours. Par conséquent, le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule et à la gêne occasionnée par la multiplication des trajets chez le garagiste n’est pas démontré.
En conclusion, la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto sera condamnée à payer la somme de 75 euros à M. [T] [D] en réparation de son préjudice financier, mais la demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
La demande d’indemnisation pour le temps consacré aux audiences sera quant à elle examinée au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, en application de l’article 700 du même code, elle devra payer à M. [T] [D] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 100 euros pour l’indemniser du temps consacré pour se rendre aux audiences.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de M. [T] [D] de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] AUTO ;
CONDAMNE la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto à payer à M. [T] [D] la somme de 75 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande indemnitaire au titre de l’immobilisation du véhicule et de la multiplication des trajets vers le garage ;
CONDAMNE la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. S.Q.Y. Control Auto à payer à M. [T] [D] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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