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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 20 févr. 2024, n° 22/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Février 2024
N° RG 22/05251 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J25A
Epoux [V]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTAFRICAINE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002966 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTAFRICAINE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 22 juin 2022;
PRONONCE le divorce des époux [Y] [W] et [E] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 octobre 2013 à [Localité 8] (République Centrafricaine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [Y] [Z] [W] : le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (République Centrafricaine)
— M. [E] [H] [X] [V] : le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (République Centrafricaine) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [I] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [Y] [W] ;
ACCORDE à M. [E] [V] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
▸ pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h;
▸ pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
▸ la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 110 € (cent dix euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [E] [V] à Mme [Y] [W] pour l’entretien et l’éducation de [D] et [I], soit 55 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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