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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 21 oct. 2024, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00835 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGFG / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [R]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] [K] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la proposition formulée par Mme [F] en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Rejette les demandes respectives de M. [R] et de Mme [F] aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’autre époux,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [D] [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [Y] [M] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (27).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets au 30 septembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts, formée par M. [R], sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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