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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 5 mars 2026, n° 24/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 05 Mars 2026
Dossier N° RG 24/05701 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKSZ
Minute n° : 2026/58
AFFAIRE :
[Z] [D] C/ [R] [B] [N] exerçant à l’enseigne [Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [N] exerçant à l’enseigne MAISON COULEUR, demeurant [Adresse 3] – SARL JESCAT – [Localité 1] [Adresse 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [D] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2].
Dans le cadre de travaux de rénovation, il s’est adressé à M. [B] [N] exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] pour la peinture et le carrelage / faïence.
Il a accepté le 10 octobre 2021 un devis d’un montant de 8140 € TTC et a réglé des acomptes à hauteur de 5584,79 €.
Un litige est intervenu en cours de chantier entre les parties à propos du montant d’un acompte au vu de l’avancement des travaux et M. [D] a mis fin au chantier en demandant que M. [N] prenne en charge les finitions.
M. [D] a ensuite saisi son assureur qui a désigné de cabinet Saretec. Celui-ci a rendu un rapport le 8 février 2022.
Suivant acte du 23 juin 2022, M. [Z] [D] a fait assigner M. [R] [B] [N] devant le juge des référés et par ordonnance du 14 septembre 2022, Mme [T] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, M. [Z] [D] a fait assigner M. [R] [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 1231-1 du code civil afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— principal : 11 549,53 €
— les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il expose que l’expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons au niveau de la cuisine, du séjour, du couloir, du carrelage, de la salle de bains et WC ainsi que des inachèvements suite à l’abandon du chantier.
Il considère que la responsabilité du défendeur est pleinement engagée et qu’au vu des acomptes versés, de la somme due en fonction de l’avancement des travaux et du coût de reprise des malfaçons et inachèvements, M. [B] [N] est redevable de la somme de 11 549,53 € TTC.
L’assignation de M. [R] [B] [N] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile et la lettre recommandée est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. [B] [N] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 18 janvier 2024 que :
Dans la cuisine : des traces de peinture de couleur verte apparaissent sur le plafond entre les plaques de plâtre, les jonctions murs-plafonds sont à parfaire, il existe des manques d’enduit sur les murs et plafonds finis en peinture et les plinthes carrelées sont absentes à certains endroits.
Dans le séjour : traces d’impact, fissuration sur un pan de mur, deux pans de murs n’ont pas reçu deux couches de peinture, des traces d’enduit sont visibles sur les murs et au plafond, deux pans de murs ne sont pas finis, les travaux de ponçage, d’enduit et de peinture restent à faire.
Dans le couloir / les finitions n’ont pas été réalisées, défauts d’enduits sur les murs finis en peinture, défauts de ponçage, mal ou non réalisé sur les murs finis en peinture, deux pans de murs n’ont pas été peints, défauts d’enduit sur les plafonds finis en peinture, absence de plinthes carrelées.
Dans la salle de bain et le WC : absence de réparation des murs, de faïence aux murs et de carrelage au sol, absence d’enduit et de peinture au plafond.
Pour le carrelage, plusieurs zones de désaffleurement avec une absence de planéité parfaite. Ce désaffleurement est supérieur à la tolérance DTU et FFB.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de la lecture du rapport de Mme [T] [Q], expert judiciaire que les désordres qui portent atteinte à l’esthétique de l’ouvrage sont dus à un défaut de mise en œuvre et une mauvaise exécution qui incombent à M. [R] [B] [N] ou encore à l’inachèvement des travaux par rapport aux acomptes déjà versés.
La responsabilité de M. [R] [B] [N], d’ailleurs tenu à une obligation de résultat, sera donc retenue.
L’expert a examiné les devis qui lui ont été transmis et a évalué le coût de reprise des malfaçons à 9476,28 € avec un taux de TVA à 10% et celui des travaux restant à effectuer à 2704,46 € TTC avec le même taux de TVA, soit au total 12 180,74 € TTC. (Soit la reprise des bandes de calicots, de l’enduit et remise en peinture pour les malfaçons de mise en œuvre des bandes de calicots entre plaque de BA13 et des défauts d’enduit de la zone cuisine, reprise des enduits, ponçage et remise en peinture Pour les malfaçons de mise en œuvre lors de l’application de l’enduit de la zone couloir, reprise des enduits, ponçage et remise en peinture Pour les malfaçons de mise en œuvre lors de l’application de l’enduit de la zone séjour dépose des carreaux et repose de nouveaux carreaux après reprise du ragréage si nécessaire pour les malfaçons de mise en œuvre du carrelage (désaffleurements) dans les zones cuisine et séjour). La pose du carrelage dans la salle d’eau (hors bac à douche), pose de la faïence dans les toilettes et la salle d’eau selon devis, enduit, ponçage, et mise en peinture des plafonds des toilettes et de la salle d’eau, mise en peinture de 4 pans de murs 2 couches satinées lavable dans le salon et le couloir, pose de plinthes carrelées dans le couloir et la cuisine).
Le montant lié à l’avancement réel des travaux par rapport au devis de Maison Couleur s’élève à 6216 € TTC, les reprises et inachèvements à 12 180,74 € TTC. M. [D] justifie avoir versé trois acomptes de 2442 € et non 2242 € le 1er novembre 2021, 1500 € le 21 novembre 2021 et 1642,79 € le 12 décembre 2021 soit au total 5584,79 € TTC.
Aussi, M. [D] reste redevable envers M. [B] [N] de la somme de 631,21 € qu’il convient de déduire de 12 180,74 € soit 11 549,53 € TTC, somme à laquelle M. [R] [B] [N] est condamné. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation.
Les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par la partie perdante, M [R] [B] [N], en application de l’article 696 du code de procédure civile et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [D] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, aussi le défendeur sera condamné à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [B] [N] à payer à M. [Z] [D] la somme de 11 549,53 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [B] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [R] [B] [N] à payer à M. [Z] [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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