Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/01340 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOLN
MINUTE N° 26/00544 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Mme [B] [X], fille, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. [M] [T], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], exerçant en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 4 février 2019, M. [B] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 12 février 2025 à 6 heures.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 17 février 2025 mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « la victime a indiqué qu’il était en livraison. La victime était dans la caisse du camion et son pied est resté coincé entre deux palettes ». Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau du genou gauche et qu’elles consistent en des douleurs. L’accident a été connu par l’employeur le 13 février 2025.
L’employeur précise au paragraphe « éventuelles réserves motivées » : courrier sous dizaine.
Les horaires de travail du salarié étaient de 3 heures à 11 heures.
Un premier certificat médical initial a été établi et a été télétransmis à la caisse le 15 février 2025 par le docteur [J] [O] et constate une « lombosciatique, gonalgies gauche ».
Un second a été établi le même jour, par le même praticien, sur Cerfa papier, remis au patient, pour « douleurs lombaires et genou gauche ».
La caisse primaire a adressé à l’assuré social et à l’employeur un questionnaire. Ce dernier n’a adressé à la caisse ni lettre de réserves ni retourné le questionnaire qu’il a reçu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 13 mai 2025 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 28 mai 2025, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de la caisse primaire. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 4 août 2025 au motif qu’il ne peut se prévaloir d’aucun témoignage de la survenance de l’accident et que l’employeur n’a pas donné suite au questionnaire.
Par requête du 20 octobre 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 12 février 2025 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le tribunal renvoie aux conclusions pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [X] soutient avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail le 12 février 2025. Il expose qu’il travaille comme chauffeur livreur et que le matin du 12 février 2025, à 6 heures, alors qu’il se trouvait dans la caisse du camion, sans autre collègue de travail, il a voulu manipuler une palette, son pied s’est trouvé bloqué entre deux palettes, ce qui lui a provoqué une douleur au genou gauche. Il précise qu’il a néanmoins pu finir la livraison en manipulant les charges par le hayon électrique. Il a consulté le lendemain et le médecin lui a remis un exemplaire du certificat médical initial. Il soutient qu’il ne peut lui être fait grief de l’absence de retour du questionnaire par l’employeur.
La caisse conclut qu’elle a reçu deux certificacts médicaux du même jour par le même médecin et que l’employeur ne lui a pas fait retour du questionnaire malgré ses relances. Elle relève également que l’assuré social n’a prévenu que le lendemain l’employeur.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 17 février 2025 pour un accident du travail qui serait survenu le 12 février 2025.
L’accident a été connu par l’employeur le 13 février 2025, soit le lendemain de sa survenance.
L’absence de témoin s’explique par le fait que M. [X] était seul à effectuer de nuit cette livraison.
La caisse a adressé un questionnaire à l’assuré social dans lequel il indique que son camion était chargé de huit palettes et que le jour de l’accident, son pied est resté coincé entre deux palettes et que c’est en voulant récupérer des produits d’une palette et en se retournant que son « genou a craqué ». Il précise n’avoir prévenu son employeur que le lendemain de l’accident par téléphone, car il pensait que cela irait mieux.
L’employeur n’a pas adressé de lettre de réserve à la caisse.
Il n’a pas davantage rempli le questionnaire adressé par la caisse. Interrogé sur sa carence par M. [X], il lui indique dans son courriel du 9 octobre 2025 que « nous avons bien reçu un questionnaire pour lequel l’employeur n’a pas l’obligation de répondre. Nous n’avons pas jugé utile de répondre. Cela n’induit pas pour autant que cela a un lien avec la décision de non-reconnaissance de l’AT par la CPAM ».
La caisse a reçu deux certificats médicaux du même jour établi par le docteur [O], l’un télétransmis, le second sur le CERFA remis au patient. Cette circonstance est indifférente : les deux certificats constatent une « lombosciatique, gonalgie » et « douleurs lombaires et genou gauche », ce qui renvoie aux mêmes pathologies.
Ces lésions sont cohérentes avec le geste décrit par l’assuré social dans le camion et les circonstances de l’accident, telles qu’il les décrit et qui ne sont pas remises en cause par l’employeur.
L’assuré social justifie au cours de son activité de chauffeur livreur et pendant son horaire de travail, avoir ressenti une douleur au niveau lombaire et du genou gauche qui est compatible avec le geste qu’il décrit dans le questionnaire et que ses lésions ont été constatées par le médecin traitant dans un temps très proche. L’employeur, averti dans un temps proche de l’accident, n’a jamais remis en cause sa matérialité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [X] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 12 février 2025 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 12 février 2025 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que M. [X] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 février 2025 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de ses demandes ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Certificat ·
- Rationalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turbine ·
- Système ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Lieu de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Condamnation ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Épouse
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Émetteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.