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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ), S.A. [ 1 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NITZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00103
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NITZ
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A. [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [2] [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 224
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 octobre 2023, Monsieur [S] [J] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [F] le 28 novembre 2023.
Le 11 mars 2024, le Docteur [U], médecin conseil, confirmait le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif après avoir analysé le scanner thoracique en date du 26 avril 2023 et elle fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 14 février 2023.
Le 15 avril 2024, Monsieur [S] [J] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant avoir travaillé comme agent technique du 01 avril 1974 au 01 septembre 1993 avec pour mission d’installer le chauffage et l’eau chaude, de remplacer les appareils au gaz, de poser le cuivre en réalisant des soudures et de protéger les murs en posant de l’amiante.
Le 13 mai 2024, la SA [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié avait travaillé dans l’entreprise du 01 avril 1974 au 31 décembre 2000 en occupant les postes d’aide-vérificateur puis d’installateur, qu’il était à la retraite depuis le 01 janvier 2013 et qu’il avait manipulé de l’amiante, qu’il avait été exposé à de la poussière d’amiante et qu’il avait remplacé des joints et des garnitures d’étanchéité sur des tuyauteries, des canalisations, des chaudières ou des moteurs.
Le 04 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [1] qu’elle prenait en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif de Monsieur [S] [J] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 bis.
Le 04 septembre 2024, la SA [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 20 décembre 2024, la SA [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 04 juillet 2024 pour non-respect des conditions du tableau 30 et pour violation du principe du contradictoire par la non-transmission des arrêts de prolongation.
Le 04 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [2] [3].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NITZ
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte parfaitement la preuve du strict respect des trois colonnes du tableau 30 des maladies professionnelles et notamment la troisième colonne relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie contestée par la demanderesse dans la mesure où l’organisme social n’a pu que constater la parfaite cohérence entre les déclarations du salarié et de l’employeur dans leurs questionnaires respectifs sur l’exposition au risque avec un employeur qui écrit que son salarié était exposé à l’amiante par la manipulation de protections amiantés dès qu’il soudait entre 1974 et 2000 ce qui arrivait souvent pour quelqu’un qui était passé installateur le 01 janvier 1982 et qui décrivait son emploi dans son questionnaire comme nécessitant de poser du cuivre avec soudure lors des travaux d’installation de chauffage et d’eau chaude ou de remplacement d’appareil au gaz ce qui correspondait à son quotidien ;
Attendu qu’à l’aune des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur, le moyen soulevé ne peut guère prospérer ;
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie doit mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué dans le cadre de son instruction d’une potentielle maladie professionnelle afin que l’employeur puisse le compléter et formuler des observations ;
Attendu que l’article R.441-14 dispose que ce dossier pour être complet doit comprendre un certain nombre de documents dont les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement statué le 16 mai 2024 dans deux arrêts de principe pour la procédure applicable avant le 01 décembre 2019 (22-15.499 et 22-22.413) puis le 10 avril 2025 pour la procédure applicable à compter du 01 décembre 2019 par un arrêt de principe (23.11-656) que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale faisait uniquement référence aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladie dans la mesure où le certificat médical initial informe suffisamment l’employeur sur la pathologie déclarée ainsi que la réalisation des conditions du tableau et que les certificats médicaux de prolongation n’ont d’intérêt que pour apprécier les conséquences de la prise en charge de la pathologie ;
Attendu qu’à l’aune de ces jurisprudences, le moyen soulevé ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [1] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser les agents de son service juridique pour conclure et soutenir oralement les conclusions à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] ;
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 04 juillet 2024 décidant de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif de Monsieur [S] [J] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 ;
DÉCLARE opposable à la SA [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 04 juillet 2024 décidant de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif de Monsieur [S] [J] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 ;
CONDAMNE la SA [2] [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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