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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01655 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKJX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 C/ S.A.R.L. AB2A, S.A.S. EIFFAGE ROUTE, SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 891 209 249
dont le siège social est sis 46 rue de Lagny – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0207
DEFENDERESSES
S. A. S. EIFFAGE ROUTE ÎLE DE FRANCE – CENTRE OUEST
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 433 604 196
dont le siège social est sis 2 rue Hélène Boucher – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE et en son établissement secondaire sis 113 rue René Prieur – 61100 FLERS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ROUTE ET DE LA SOCIÉTÉ 2B2A
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 30
S. A. R. L. AB2A
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 487 438 350
dont le siège social est sis 46 quai du Petit Parc – 94100 ST MAUR DES FOSSES
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S. A. SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 30
S. A. S. U. PERRENOT LE CALVEZ ARGENTAN
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 383 299 260
dont le siège social est sis CS 30014 – 335 avenue Raymond Pavon – 26260 SAINT-DONAT-SUR-L?HERBASSE
représentée par Maître Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J098
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Highway France Logistic 4 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [I] [H], selon une ordonnance du 20 janvier 2025 (RG N°24/01528) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, alléguant de désordres affectant la plateforme de l’entrepôt situé dans la zone industrielle RN 158, rue Robert Planquette et rue Maurice Ravel à Argentan (61200), dont elle est propriétaire.
Vu les assignations délivrées les 16 et 20 octobre 2025 à la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest, la société AB2A et la SMABTP par la société Highway France Logistic 4 à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité de :
— ordonner l’extension de la mission confiée à M. [I] [H] aux désordres affectant la zone de béquillage et de stationnement des poids lourds et plus généralement à l’intégralité des travaux des voiries réalisés par la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest pour déterminer l’étendue des désordres et leur imputabilité,
— déclarer commune à la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest,
— condamner la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2025 au cours de laquelle la société Highway France Logistic 4 a maintenu sa demande.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société SMA SA a demandé au juge des référés de :
— recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AB2A,
— mettre hors de cause la SMABTP, en qualité d’assureur de la société AB2A,
— s’en rapporter à la justice sur la demande d’extension de mission.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Perrenot Le Calvez Argentan a demandé au juge des référés de :
— faire droit à son intervention volontaire,
— lui déclarer commune l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens et l’article 700.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société AB2A n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA aux opérations d’expertise
Il convient de recevoir la société SMA SA en son intervention volontaire aux opérations d’expertise, cette dernière étant l’assureur de la société AB2A.
Les opérations d’expertise lui seront ainsi rendues communes.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la SMABTP, qui n’est pas l’assureur de la société AB2A.
Sur l’intervention volontaire de la société Perrenot Le Calvez aux opérations d’expertise
Il convient de recevoir la société Perrenot Le Calvez en son intervention volontaire aux opérations d’expertise, cette dernière démontrant être preneuse à bail de la plateforme affectée par les désordres objets de la mission d’expertise.
Les opérations d’expertise lui seront ainsi rendues communes.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En vertu de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu u courriel de M. [I] [H] en date du 11 décembre 2025, relative aux nouveaux désordres.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, il apparaît justifié de rendre les opérations d’expertise communes à la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest, qui a signé le marché de travaux.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Highway France Logistic 4, demanderesse initiale à l’expertise.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société SMA SA,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société AB2A,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société Perrenot Le Calvez,
RENDONS commune à la société Eiffage Route Ile de France / Centre Ouest, à la société Perrenot Le Calvez, à la société SMA SA et aux défendeurs à la présente instance les opérations d’expertise de M. [I] [H] et notamment l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 (RG N°24/01528),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
ETENDONS la mission de l’expert, M. [I] [H], fixée par l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 (RG N°24/01528) aux désordres affectant la zone de béquillage de la plateforme,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Highway France Logistic 4 aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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