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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 20 févr. 2026, n° 25/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03811 |
Texte intégral
MINUTE N° :JUGEMENT DU :20 Février 2026DOSSIER N° :N° RG 25/03811 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7PBAFFAIRE :LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLEDU 41- 57, AVENUE D’ALFORTVILLE – 94600 CHOISY LEROI représenté par son Syndic le Cabinet JEAN TURMEL ETFILS S.A.R.L. C/ X Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
********
Lors des débats :
PRESIDENT :Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER :Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avispréalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT :Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER :Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 41- 57,AVENUE D’ALFORTVILLE – 94600 CHOISY LE ROIReprésenté par son Syndic, le Cabinet JEAN TURMEL ET FILS, S.A.R.L.dont le siège social est […] […] à […] au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102 dont le siège social est […] 24, Avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : A 0726
DEFENDEUR
Monsieur X Y 7, Allée des Fontenelles – 94370 SUCY EN BRIE
Non Représenté
1
Clôture prononcée le : 18 Novembre 2025Date de délibéré indiquée par le Président le : 20 Février 2026Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 20 Février 2026
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X Z est propriétaire des lots […] et […] au sein de l’immeublesitué 41-57 avenue d’Alfortville – 94600 Choisy le Roi.
Le Tribunal de Proximité d’Ivry-sur-Seine, par jugement du 26 mars 2024, acondamné Mme X Z à payer au syndicat des copropriétaires del’immeuble ci-dessus la somme de 3 605,45 euros au titre des charges impayéesarrêtées au 26 avril 2023.
Par assignation délivrée le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représentépar son syndic en activité la société AA AB et Fils, a attrait Mme XZ devant le Tribunal Judiciaire de Créteil en paiement des charges decopropriété.
Dans son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires a demandé autribunal de :
— condamner Mme X Z à payer au syndicat des copropriétairesles sommes suivantes :
** 6 703,87 euros au titre charges de copropriété impayées arrêtés au1 avril 2025,
— condamner Mme X Z à payer au syndicat des copropriétairesla somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsiqu’aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Mme X Z n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présentjugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé auxécritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a étéimmédiatement mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 al. 2 et 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixantle statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires « sont tenus departiciper aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration desparties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnéà l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement auxvaleurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que cesvaleurs résultent des dispositions de l’article 5.
2
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacunedes catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que laméthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et larépartition des charges ».
L’article 14-1 de la même loi dispose que « I.- Pour faire face aux dépenses courantesde maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes etéquipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaqueannée, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée àvoter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernierjour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de lapériode fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pourtravaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes àces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. ».
En application de l’article 14-2-1, I, « Dans les immeubles à destination totale oupartielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux auterme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux deconstruction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné àl’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’articleL. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travauxadopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditionsprévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservationde la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie,non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaquecopropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées parl’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable auxdépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds detravaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cetteaffectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefsde répartition des charges (…) ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande les piècessuivantes :
— le relevé de propriété des lots […] et […] ;- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, votantles travaux et fixant les budgets prévisionnels conformément aux dispositions durèglement de copropriété et aux règles de répartition des charges ;
— les attestations de non-recours ;- le décompte individuel de charges ;- et les appels de fonds.
3
L’historique des appels de charges démontre que des sommes n’ont pas été payées parMme X Z entre le 1 septembre 2023 et le 1 avril 2025.
Le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires est ainsiconstituée :
— charges de copropriété, hors frais : 6 703,87 euros.
Il y a lieu par conséquent de condamner Mme X Z à payer au syndicatdes copropriétaires la somme de 6 703,87 euros au titre des charges de copropriété,hors frais, pour la période susvisée, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai2025.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme X Z à payer au syndicat descopropriétaires la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler quel’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Enfin, il convient de condamner Mme X Z aux dépens comme préciséau dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par legreffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme X Z à payer au syndicat des copropriétaires del’immeuble […] 41-57 avenue d’Alfortville – 94600 Choisy le Roi, représenté par sonsyndic en activité la société AA AB et Fils :
— 6 703,87 euros au titre des charges de copropriété des lots […] et […] ,hors frais, pour la période comprise entre le 1 septembre 2023 et le 1 avril 2025,
outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme X Z à payer au syndicat des copropriétaires del’immeuble […] 41-57 avenue d’Alfortville – 94600 Choisy le Roi, représenté par sonsyndic en activité la société AA AB et Fils, la somme de 1 500,00 euros au titrede l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Z aux entiers dépens, comprenant notammentles frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution duprésent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécutionprovisoire.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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