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Sur la décision
| Référence : | TJ Villejuif, 21 oct. 2021, n° 11-20-000341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000341 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE VILLEJUIF 127/129, rue Jean Jaurès
94800 VILLEJUIF
Minute N° 1179/21
RG N° 11-20-000341
Sté ISO SET S.A.
C/
M. Z X
minute en 5 pages
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 octobre 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE :
Société ISO SET, S.A. dont le siège social est situé […] Y […] et dont l’établissement principal est situé […], rue Auguste Piccart 016[…] SAINT GENIS POUILLY
représenté(e) par Me COHEN-SABBAN Joseph, avocat 32, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur Z X 7, rue Edith Piaf
94550 CHEVILLY LARUE
représenté(e) par Me AKOPOV Gueorgui, membre de AK avocats AARPI 51 bis, rue Sainte-Anne 75002 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Philippe CHAMBARD Greffier Christian RALAIDOVY
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2021 mis en délibéré au 21 octobre 2021 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : 21/10/102L à Me Cohen-Sabban Copie délivrée le : 21/10/2021 ICIAIRE DE à Me Akopov D U J
NAL
-1- વા પી GREFFE
EXPOSÉ DU LITIGE:
Selon contrat de formation professionnelle 29/05/2017, Z X s’inscrivait auprès de la SOCIETE
ISO SET SA pour une durée de 9 mois afin d’y suivre les enseignements dîspensés. Par reconnaissance de dette signée le 20/09/2017, Z X indiquait avoir suivi la formation dispensée dont le cout s’élevait
à la somme de 17680 euros. Il était stipulé que le cout de cette formation serait prise en charge par
l’employeur à condition d’etre salarié pendant 3 ans d’une société partenaire. Or,si Z X était embauché par la société partenaire INFOMANIA, il démissionait de cette dernière le 20/03/2019 de telle sorte que le reliquat de la formation à hauteur de 9331,09 euros lui était vainement réclamé malgré mise en demeure délivrée le 4/03/2019.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15/04/2019, Z X a été condamné à payer à la SOCIETE
ISO SET SA la somme de 9331,09 euros outre les dépens. L’ordonnance a été signifiée à Z X le
12/07/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Z X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 24/02/2020 par lettre recommandée avec accusé de réception et a été convoqué à l’audience par lettré recommandée.
A l’audience du 16/09/2021, la SOCIETE ISO SET SA demande au tribunal de:
- condamner Z X à lui payer la somme de 9331,09 euros outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal,
- condamner Z X à lui payer la somme de […]00 euros sur le fondement de l’ancien article 1240 du code civil ;
- condamner Z X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer expressemment, SOCIETE ISO SET SA verse de nombreux témoignages et expertise accreditant sa renommée et la réalité de la formation dispensée. SOCIETE ISO SET SA fait valoir une cabale des anciens étudiants afin de ternir son image et de ne pas payer les frais de la formation dispensée. SOCIETE ISO SET SA sollicite le debouté des demandes de Z X .
Z X a comparu à l’audience et sollicite du tribunal de constater que son consentement aurait été vicié par un dol de SOCIETE ISO SET SA et par voie de conséquence de prononcer la nullité du contrat du 29/05/2017 et de la reconnaissance de dette du 20/09/2017 et le débouté de l’ensemble des demandes de la
SOCIETE ISO SET SA. Subsidiairement, il invoque le manquement de la SOCIETE ISO SET SA aux dispositions du code de la consommation, puis également la non exéution des obligations contractuelles de la SOCIETE ISO SET SA pour solliciter le débouté de l’ensemble des demandes de la SOCIETE ISO SET
SA. En tout état de cause, il sollicite la réduction de la clause pénale de […]00 euros pour la fixer à la somme de 500 euros et la condamnation de la SOCIETE ISO SET SA à lui verser les sommes de 5000 euros au titre du préjudice subi et de […]00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de ces demandes, il indique avoir éte amené à contracter dans le seul but de souscrire un engagement financier en faisant croire qu’une contrepartie réelle existait puisque selon lui, SOCIETE ISO SET SA ne proposait aucune formation en lien avec l’informatique, que les cours n’avaient pour but que de faire apprendre des fausses expériences professionnelles et de rédiger de faux CV, que les formateurs n’avaient aucune qualification, ni diplome et que le seul but était de souscrire un engagement financier en insistant sur une garantie d’embauche dont la pérennité etait obérée par les mensonges de SOCIETE ISO SET SA .Par ailleurs, il avance que la clientèle de SOCIETE ISO SET SA serait des personnes étrangères, vulnérables à qui la promesse fallacieuse d’obtention d’un titre de séjour serait faite. Par ailleurs, le contenu des programmes ne serait pas conforme à la règlementation sociale notamment, les contenus des formations ne seraient pas conformes aux articles
L6343-3 à L 6355-24 du code de travail alors qu’elles sont exigées à peine de nullité. Par ailleurs, SOCIETE
ISO SET SA aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne dispensant pas l’intégralité de l’enseignement promis et que la durée de l’enseignement de 9 mois serait tronquée pour permettre au CRETE employeurs partenaires d’embaucher plus rapidement et de commencer au plus tôt le remboursement de la
TRIBUN
GREFFE
*
-2-
formation. Z X conclut à l’allocation de dommages et interets sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
*
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’opposition:
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Z X par procès-verbal de recherches infructueuses le 12/07/2019. Z X a fait l’objet d’une saisie attribution dénoncée le 11/02/2020 L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SOCIETE ISO SET SA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les moyens soulevés par Z X ( dol, manquements aux dispositions du code du travail et manquement aux obligations contractuelles) :
Vu le contrat de formation professionnelle(pièce 2); Vu l’acceptation de créance (pièce 3) et la reconnaissance de dette (pièce 9); Vu le contrat de travail INFOMANIA (pièce 8);
Vu le courrier de démission (pièce 10);
Vu le rapport de l’expert BITAN (pièce 16);
Vu les attestations par d’anciens diplomés (pièces 22 à 24);
Vu les attestations des employeurs (pièce 26);
Vu le titre de séjour de Z X (pièce 35); Vu le CV des formateurs (pièce 37);
Vu l’attestation sur les outils techniques (pièce 42); /
Il ressort à titre liminaire que les attestations des anciens diplomés ont un métier dans l’informatique ce qui laisse à penser que leur formation au sein de SOCIETE ISO SET SA n’a pas éte vaine, de même que la lecture du livre d’or de SOCIETE ISO SET SA fait ressortir nombre de témoignages élogieux ( pièce 27).
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les formateurs seraient peu qualifiés est démentie par l’examen de leurs curriculum vitae, du rapport BITAN et des témoignages de 2016 à 2018 ( pièce 23). Il ressort également de l’attestation du débiteur lui-meme ( pièce 12) qu’il s’est déclaré satisfait de sa formation qui lui a permis d’exercer le métier d’ingénieur étude et développement. Par ailleurs, les témoignages des professionnels ayant eu à connaitre des étudiants de SOCIETE ISO SET SA démontrent également la qualité de ces derniers (pièces 25 et 26). Par ailleurs, il ressort de la lecture de la pièce 28 que des étudiants, qui s’appellent entre eux « les escrocs », ont monté cette dénigration de SOCIETE ISO SET SA afin d’écchapper
à leurs obligations contractuelles ( pièce 28), un étudiant ayant reconnu avoir donné une fausse image de la réalité (pièce 33). Par ailleurs, il ressort de l’examen de la mention manuscrite de Z X figurant sur le contrat et ses accessoires qu’il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du montant et de l’étendue de son engagement. Notamment, le document intitulé « acceptation de créance » démontre bien la volonté de
SOCIETE ISO SET SA de faire prendre conscience aux étudiants de la portée de leur engagement. Il n’est pas anodin également de constater que le contrat prévoit bien une clause de rétractation dans un délai de 10 jours francs. Quant au contenu des cours, il ressort des attestations précitées qu’il corrépond aux statuts de SOCIETE ISO SET SA, l’apprentissage de faux CV n’étant en définitive que des exercices d’entrainement ARREL RE et d’exemples de CV. Sur la vulnérabilité des étudiants, il échet de constater à la lecture des C
Site C R qu’il y a aussi bien des étudiants français que étrangers et que le débiteur n’était pas en E T précaire puisqu’il disposait d’un titre de séjour valable jusqu’en 2025. Sur le statut de SOCIETE ISO SET UNAL
TRIB REFFE
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-3- G
SA, il convient d’en constater la régularité administrative au vu des pièces 36 et 10 ( détail des charges et programme pédagogique) Les programmes font d’ailleurs l’objet d’un affichage dans l’école et d’une libre consultation sur internet. Le contenu, les moyens mis à disposition des élèves et la qualité des enseignements dispensés sont d’ailleurs établis par le rapport BITAN précité avec un reportage photographique des locaux de Clichy y figurant. Il n’est pas anodin également que SOCIETE ISO SET SA a bénéficié d’une ordonnance de non -lieu le 1/04/2019 sur les mêmes chefs d’accusation, de meme que les plaintes auprès de la DIRECCTE. Il convient également de constater que les attesttations fournies par Z X le sont sur un même modèle par des personnes faisant également l’objet de procédure judiciaire en paiement. Quant aux mentions prévues par l’article L6353-4 du code de travail, l’examen du contrat litigieux fait ressortir un total respect des obligations édictées à cet article, en l’espèce la nature, la durée, le programme, le niveau de connaissance préalable requis, les moyens pédagogiques mis en oeuvre, les attestations de compétence et certificats, les références des personnes chargées de la formation, les dispositions financières et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation.
Les dispositions de l’article L6353-4 du code de travail sont donc bien respectées. Par conséquent, le contrat litigieux n’est entaché d’aucune irrégularité (dol, manquements aux dispositions du code du travail et manquement aux obligations contractuelles) et Z X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur le montant de la créance:
En vertu du contrat du 29/05/2017 et de la reconnaissance de dette et du décompte de créance produit aux débats, la société SOCIETE ISO SET SA sollicite la somme de 9331,09 euros. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SOCIETE ISO SET SA et
Z X sera condamné à verser à SOCIETE ISO SET SA la somme de 9331,09 euros. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la signification de la présente.Par application de l’article 1231-
5 du code civil, la clause pénale sera réduite à 1 euro.
Sur les demandes accessoires:
Z X succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer. Il y a lieu de condamner Z X
à payer à la société SOCIETE ISO SET SA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15/04/2019 formée par Z X et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Z X à payer à la société SOCIETE ISO SET SA la somme de
9331,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ;
DE CRETE RÉDUIT la clause pénale à la somme de 1 euro que devra verser Z X SOCIETE ISO SET SA ;
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CONDAMNE Z X à payer à la société SOCIETE ISO SET SA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z X aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils erromesafectiu requisબેરિલિનો EIL Extrait des minutes, certifie conforme,
Le directeur des services de grefp
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