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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1er juin 2023, n° 22/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00524 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE DE LAVAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE: 01/06/2023
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22A AUX AFFAIRES FAMILIALES Dossier: N° RG 22/00524 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DQSS.
N° de minute : 23/00720
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS ET LE UN JUIN
DEMANDEUR:
X Y née le […] à NOYON
5 La muserie
53410 LA BRULATTE comparante en personne assistée de Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000457 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Laval).
DÉFENDEUR:
Z AA né le […] à […] 970 rue des acacias
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT comparant en personne assisté de Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jérôme HANNOUN Greffier lors des débats: Adeline MORVAN
DÉBATS en chambre du conseil à l’audience du 11/04/2023. A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23/05/2023 et prorogée le 01/06/2023.
DÉCISION rendue le 01/06/2023 par Jérôme HANNOUN, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort, signée par Jérôme HANNOUN, Juge aux Affaires Familiales et Adeline MORVAN, greffier, lors du prononcé.
1/7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union entre Monsieur Z AA et Madame X Y, mariés le […], sont issus deux enfants :
- AB, AC, AD AA, née le […] à […] (80)
- AE, AF, AG AA, né le […] à […] (80)
Par convention de divorce contresignée par avocats en date du 27/01/2021 et déposée au rang des minutes de Maître Valérie CLARE, notaire à GUISCARD (60), Monsieur Z AA et Madame X Y ont convenu des modalités suivantes
d’exercice de l’autorité parentale :
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-un droit de visite et d’hébergement du père qui s’exercerait sauf meilleur accord:
*durant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires de l’année du vendredi 20h00 au dimanche 18h00,
*durant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine compte tenu du jeune âge des enfants, le tout à charge pour Madame X Y d’amener et de rechercher les enfants au lieu de résidence de Monsieur Z AA,
-le versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 105€ par mois et par enfant, soit 210€ par mois au total.
Par requête enregistrée le 23/06/2022 au greffe du Tribunal judiciaire de Laval, Madame X Y a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à ce qu’il soit de nouveau statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction.
Il ne ressort pas des débats qu’une mesure d’assistance éducative serait actuellement en cours au bénéfice d’un ou des enfants.
AUDIENCE
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 octobre 2022 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 11 avril 2023, en présence des deux parties, chacune étant assistée par un avocat.
Madame X Y sollicite :
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
-un droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*pendant la période scolaire: un week-end par mois, le 1er de chaque mois du vendredi 21h00 au dimanche 17h00 lorsqu’il n’y a pas de vacances scolaires sur ce mois,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint; la moitié des vacances de Noël et d’été avec une alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, outre un fractionnement par quinzaine l’été,
-que pour la première partie des vacances, le droit d’accueil du père s’étendra du vendredi soir au dimanche suivant et pour la seconde partie, du samedi au samedi suivant,
-qu’elle prenne en charge matériellement l’ensemble des trajets des enfants contre une participation financière du père à hauteur de 90€ par mois hormis pour la période estivale,
-la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit 300€ au total, à compter du dépôt de la requête,
-le partage par moitié des frais exceptionnels,
-le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur AA.
Monsieur Z AA sollicite : à titre principal:
-la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
2/7
-un droit de visite et d’hébergement de la mère durant les périodes scolaires toutes les semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche soir 20h00, à charge pour elle de venir chercher et ramener les enfants à ses frais exclusifs au domicile du père et la moitié des vacances scolaires,
-la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à 140 euros par mois et par enfant, les autres frais courants demeurant à la charge du père, à titre subsidiaire :
-le maintien du droit de visite et d’hébergement fixé par la convention de divorce du 27/01/2021,
-la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme maximale de 125 euros par mois et par enfant, soit 250€ au total, sans rétroactivité et sans participation aux frais de transport,
-le partage par moitié des frais exceptionnels avec son accord préalable.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2023 prorogé au 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388 1,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
Il convient en l’espèce de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants et la demande de transfert de résidence
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Monsieur Z AA sollicite le transfert de la résidence des enfants à son domicile, exposant notamment qu’il est aujourd’hui locataire d’un appartement personnel avec deux chambres, que ses horaires de travail sont aménageables et conformes aux horaires d’école et que cela permettrait aux enfants de retrouver leur région d’origine.
Madame X Y s’oppose à cette demande, indiquant que les enfants évoluent bien à son domicile, qu’elle vit en couple, a eu un troisième enfant et travaille aujourd’hui à 80%.
3/7
En l’espèce, il est constant que les enfants résident chez leur mère depuis le divorce intervenu en début d’année 2021.
Un transfert de résidence constituerait un changement important dans le quotidien des enfants qui doit être préparé et justifié.
En l’occurrence, cette demande de transfert de résidence intervient en réplique à une demande de la mère en réduction de ses droits de visite et d’hébergement.
Les capacités éducatives de chacune des parties ne sont pas remises en cause et la juridiction ne dispose en l’état pas d’éléments permettant d’affirmer que le changement de résidence des enfants leur sera bénéfique.
Il n’existe ainsi pas de raisons suffisantes de remettre en cause l’accord que les parents ont conclu dans le cadre de leur convention de divorce.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de transfert de résidence et de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur Z AA et Madame X Y ont convenu au moment du divorce d’un droit de visite et d’hébergement « classique » un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Madame X Y sollicite une réduction des droits de visite et d’hébergement de Monsieur Z AA à un week-end par mois lorsqu’il n’y a pas de vacances scolaires sur le mois et la moitié des vacances scolaires pour les mois comportant des vacances scolaires, faisant notamment valoir que les trajets sont fatigants pour les enfants qui s’endorment dans la voiture et que ce rythme est en place depuis un an.
Si les trajets, qui sont d’environ 4 heures (8 heures aller-retour), peuvent effectivement être source de fatigue, en particulier pour le conducteur, les enfants dormant pendant le transport, force est de constater que la demande de la mère aboutit à une réduction importante des droits de visite et d’hébergement du père qui est susceptible de distendre les liens entre Monsieur Z AA et les enfants qui ne se verraient que deux jours par mois durant 5 mois de l’année.
Il sera également observé que cette limitation des droits de visite et d’hébergement a été décidée de manière unilatérale par Madame X Y qui avait pris l’initiative de quitter la région où résidait la famille avant la séparation parentale.
La demande de Madame X Y n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée.
S’agissant des trajets, Madame X Y prend en charge matériellement l’intégralité des trajets et sollicite une participation financière de Monsieur Z AA à hauteur de 90€ par mois hormis pour la période estivale.
Monsieur Z AA s’oppose à cette demande au motif que c’est Madame X Y qui a fait le choix de transférer son domicile à 400 kilomètres de son lieu de résidence.
4/7
Il n’y a pas lieu de prévoir une participation financière aux frais de déplacement liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement, l’article 373-2 dernier alinéa du code civil prévoyant que ces frais sont pris en compte pour ajuster le montant de la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les droits de visite et d’hébergement prévus dans la convention de divorce seront donc maintenus dans leur principe selon les modalités déterminées dans le dispositif ci-après.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par
l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
La convention de divorce du 27/01/2021 avait fixé à 105€ par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
D’après les pièces versées aux débats, Madame X Y perçoit une rémunération de l’ordre de 2.100€ en qualité d’auxiliaire de puériculture et son conjoint Monsieur AH AI un salaire moyen de 1.650€. Le couple perçoit également les prestations familiales pour 3 enfants d’un montant de 481€.
Outre les charges de la vie courante (alimentation, énergie, assurances, téléphonie), ils s’acquittent de prêts immobiliers d’un montant de 1.024€.
D’après les pièces versées aux débats, Monsieur Z AA perçoit un salaire moyen de 1.700€ en qualité d’enseignant formateur.
Outre les charges de la vie courante (alimentation, énergie, assurances, téléphonie), il s’acquitte d’un loyer de 480€.
Au vu de ces éléments et eu égard à la prise en charge intégrale par la mère des frais de transport pour les droits de visite et d’hébergement, il y aura lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur Z AA à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300€ au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil.
Aucun motif sérieux n’impose que le montant de cette pension alimentaire s’applique de façon rétroactive à compter du dépôt de la requête il y a près d’un an alors même que Madame X Y demandait à l’époque une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant inférieur de 125€ par mois et par enfant.
En l’absence de demande tendant à l’exclusion de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou de circonstances particulières qui justifieraient que l’intermédiation soit écartée, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation prévue
à l’article 373-2-2 du code civil et selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
5/7
Les frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité (hors frais de cantine et de garderie), les activités extra-scolaires et voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve de son accord.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que Madame X Y et Monsieur Z AA exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs AB, AC, AD AA, née le […] à […] (80) et AE, AF, AG AA, né le […] à […] (80);
FIXE la résidence d’AB AA et de AE AA au domicile de Madame X Y;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z AA à l’égard d’AB AA et de AE AA s’exercera, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi 21h00 au dimanche
17h00, en période de vacances scolaires :
*la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
*pour les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
PRÉCISE que pour la première partie des vacances scolaires, le droit d’accueil du père s’étendra du vendredi soir au dimanche suivant et pour la seconde partie, du samedi au samedi suivant;
DIT que Madame X Y assumera tant matériellement que financièrement la charge des trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement;
FIXE à 150€ par mois et par enfant, soit 300€ au total, la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur Z AA à Madame X Y au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice de son droit d’accueil ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur Z AA au paiement de ladite pension;
PRÉCISE que cette contribution sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci poursuivra des études ou sera effectivement à charge;
DIT que cette pension sera réévaluée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
6/7
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est celui publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE aux parties que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X Y dans les conditions fixées à l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité (hors frais de cantine et de garderie), les activités extra-scolaires et voyages scolaires et le coût du permis de conduire;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs, et qu’à défaut d’accord, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Many
En conséquence, la République française mande et ordonne:
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par IC le greffier du tribunal judiciaire de Laval. D U J
7/7
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